Rejet 23 septembre 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2304478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 27 décembre 2023, 20 mai 2024, 2 août 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 novembre 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Lamarck Avocats, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 1er juin 2023 et a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le ministre a insuffisamment contrôlé la matérialité des faits reprochés ;
le ministre a tenu compte de faits postérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement ;
la décision attaquée est entachée d’erreurs sur la matérialité des faits ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la société Immo Ouest Transport et Logistique, représentée par Me Ferçon-Karout, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Immo Ouest Transport et logistique a, par une lettre du 6 avril 2023, saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licencier pour motif disciplinaire
M. B…, exerçant depuis le 17 septembre 2018 les fonctions de chauffeur poids-lourds et représentant de la section locale SUD. Par une décision du 1er juin 2023, l’inspecteur du travail a refusé de faire droit à cette demande. La société Immo Ouest Transport et Logistique a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion le 27 juillet 2023. Par une décision du 26 octobre 2023, le ministre a annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé la société Immo Ouest Transport et Logistique à procéder au licenciement de
M. B…. Par la présente requête, ce dernier demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du 26 octobre 2023 :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud’homme, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de contrôle suffisant de la matérialité des faits :
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise à la suite d’une contre-enquête contradictoire dont le rapport a été rendu le 20 octobre 2023 et qui a analysé de manière détaillée et circonstanciée l’ensemble des faits reprochés à M. B… en tenant compte des arguments et des positions respectifs de l’inspecteur du travail, de l’employeur et du salarié. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue M. B…, l’autorité ministérielle n’a pas écarté des débats l’ensemble des éléments et déclarations qu’il a faites au cours de la contre-enquête. Par conséquent, le moyen susvisé doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prise en compte de faits postérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement :
Si le ministre, tenu d’instruire le recours hiérarchique qui lui est présenté, ne peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail que pour des motifs de légalité compte-tenu des circonstances de fait ou de droit existant à la date à laquelle s’est prononcé l’inspecteur du travail, il peut toutefois prendre en compte des éléments produits postérieurement à la décision initiale qui révèlent ou éclairent des faits antérieurs à cette décision.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne mentionne pas de faits postérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés des erreurs sur la matérialité des faits et de l’erreur d’appréciation :
La société Immo Ouest Transport et Logistique a sollicité l’autorisation de licencier M. B… aux motifs qu’il a refusé d’assumer les missions qui lui avaient été confiées, qu’il a mal exécuté son travail et qu’il a adopté un comportement de provocation à l’égard de ses collègues. Le ministre du travail lui a accordé cette autorisation, considérant les deux premiers griefs établis. Le requérant soutient que la décision du ministre est entachée d’erreurs sur la matérialité des faits et d’erreur d’appréciation.
En premier lieu, le requérant soutient avoir exercé légitimement son droit de retrait, conformément aux dispositions de l’article L. 4131 du code du travail. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a refusé d’assurer les missions qui lui ont été confiées au titre du service « navettes » les 3 et 6 mars 2023, alors même qu’il était physiquement présent sur le site et qu’il a placé sa carte de conducteur dans plusieurs véhicules pendant la journée. S’il n’est pas contesté que le requérant a fait part du mauvais état d’un des véhicules par SMS envoyé au dirigeant de son entreprise le 2 mars 2023 à 21 heures, il n’établit pas avoir annoncé son attention de faire usage d’un droit de retrait les 3 et 6 mars 2023, alors même que le salarié qui a été chargé de le remplacer a utilisé un autre véhicule que celui mentionné dans le message. Par ailleurs, il est constant que le requérant a, par un SMS envoyé le 2 mars 2023 à 23 heures 59, puis par deux courriels envoyés dans les soirées des 5 et 6 mars 2023, fait part à sa hiérarchie de motifs autres dont, en particulier, le non-respect d’un délai de prévenance avant l’annonce d’un changement d’horaires. Celui-ci, quand-bien même il aurait été avéré, n’aurait, en tout état de cause, pas constitué un motif légitime de refus de prise de poste pour les deux journées des 3 et 6 mars 2023. L’absence d’exercice d’un droit de retrait est, par ailleurs, corroborée par les propres écrits du requérant, qu’il s’agisse de ses notes manuelles pour la journée du 6 mars 2023 comme de sa retranscription de son entretien de licenciement du 31 mars 2023. La circonstance que l’employeur a accepté de payer ces deux journées ne permet pas de justifier, a posteriori, le motif de refus opposé par le requérant.
En deuxième lieu, le requérant soutient que le ministre s’est mépris en considérant qu’il avait commis une faute en annonçant ne plus vouloir être contacté sur son téléphone personnel et en ne consultant pas les messages adressés par son employeur par le biais du logiciel de communication interne « Transics ». Il ressort des pièces du dossier que, dès que M. B… a fait part à son employeur de son refus d’utiliser son téléphone portable lors de ses tournées et de sa difficulté à utiliser le logiciel « Transics », et alors même qu’il travaillait depuis plusieurs années dans l’entreprise, une formation a été organisée pour lui en urgence le 10 mars 2023. Cette même journée, le requérant a ouvert un des messages qui lui étaient destinés via le logiciel. Cependant, il n’établit pas avoir ni pris connaissance ni répondu aux consignes qui lui ont été données les jours suivants pendant ses tournées, que ce soit au moyen du logiciel ou par SMS.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement contester le grief tiré de son comportement provocateur à l’égard de ses collègues de travail, dès lors que le ministre du travail n’a pas retenu un tel motif à l’appui de sa décision.
En quatrième lieu, le requérant expose que, si certaines tournées n’ont pas pu être finalisées, c’est parce qu’elles étaient irréalisables. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les missions confiées à M. B… lors de ses tournées n’ont pas été entièrement exécutées dans la période du 13 au 17 mars 2023 et en particulier la navette prévue au sein de l’entreprise Bodycotte les 15 et 16 mars 2023. Si le requérant affirme que des commandes supplémentaires avaient été ajoutées à la tournée normale, dans un contexte de blocages routiers, il lui appartenait de prendre connaissance des consignes sur le logiciel pour lequel il venait tout juste d’être formé une nouvelle fois et de signaler les difficultés rencontrées à son employeur pour qu’il puisse y remédier. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le requérant a manqué certaines navettes et laissé le client faire part lui-même à son entreprise de son mécontentement, au risque de nuire à leur relation commerciale. Ainsi, c’est à tort qu’il reproche à la société Immo Ouest Transport et Logistique de n’avoir pas mis en place les ressources nécessaires pour lui venir en aide, et ce d’autant plus que celle-ci avait déjà sollicité des collaborateurs à quatre reprises depuis le 3 mars 2023 pour compenser ses absences avérées ou probables et ses refus de prise de poste.
En cinquième lieu, M. B… dément avoir enfreint des consignes de sécurité chez un client. A supposer que ce fait fautif ne pouvait être retenu à l’encontre du requérant, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les autres griefs imputés à M. B….
Il résulte de ce qui précède que le ministre du travail a pu, sans commettre d’erreurs sur la matérialité des faits ni d’erreur d’appréciation, estimer que les faits faisant l’objet des griefs détaillés aux points 7, 8 et 10, étaient établis, qu’ils présentaient un caractère fautif et qu’ils étaient d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. B… pour motif disciplinaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme réclamée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Immo Ouest Transport et Logistique sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Immo Ouest Transport et Logistique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société Immo Ouest Transport et Logistique et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2023.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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