Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 oct. 2025, n° 2305071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, Mme C… F… et M. D… F…, représentés par Me Roussineau demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté leur demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » au profit de leur fille A… ;
d’annuler la décision implicite de rejet du 28 octobre 2023 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire ;
d’annuler la décision du 24 juin 2024 de rejet exprès de leur recours administratif préalable obligatoire ;
d’enjoindre au président du département de la Seine-Maritime de leur délivrer au profit A… la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de cinq ans, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre du l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F… soutiennent que la situation de leur fille répond aux exigences de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles car son handicap impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. F… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. E…,
et les observations de Me Roussineau , représentant Mme et M. F….
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. F… ont sollicité le bénéfice d’une CMI mention « stationnement » au profit de leur fille A…, née le 31 octobre 2011. Par décision du 19 juin 2023 qui leur a été adressée par courrier du 17 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime refusait de faire droit à leur demande. Ils ont contesté ce refus par courrier du 26 août 2023. La décision de rejet implicitement intervenue a été explicitement confirmée par décision du 24 juin 2024 qui leur a été communiquée par courrier du 26 juin 2024. Les requérants demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Tout d’abord, la contestation devant le juge d’une décision refusant l’octroi d’une CMI devant être précédée de la formation d’un recours administratif préalable obligatoire, seule la décision statuant sur ce recours est susceptible de recours contentieux. Le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants ayant été rejeté par une décision implicite, à laquelle s’est substituée, en cours d’instance, une décision expresse le 24 juin 2024, seule cette dernière décision est susceptible de recours. Il en résulte, d’une part, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants à l’encontre de la décision du 19 juin 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif, et d’autre part, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision ayant implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire.
Ensuite, d’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapée » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, (…) de la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV.- Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (…) ». Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées», il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de l’instruction que A…, fille de Mme et M. F…, née le 31 octobre 2011, souffre de troubles du spectre autistique, de déficit de l’attention, d’hyperactivité et de dyspraxie ainsi qu’une scoliose et une déformation du rachis lombaire. Toutefois, le bilan 27 mars 2023 du docteur B…, psychiatre, joint à la demande présentée à l’administration ne fait état d’aucune limitation de déplacement ni d’orientation dans le temps et l’espace. En outre le certificat du 18 juillet 2023 du même médecin, joint à la demande de réexamen, n’indique pas qu’un accompagnement pour les déplacements extérieurs serait nécessaire. Il en va de même des deux bilans psychologiques établis le 24 mars 2023 et le 12 juillet 2023. Dès lors les requérants n’établissent pas, par les pièces produites, que l’état de santé de leur fille rendrait, y compris après apprentissage, son accompagnement par une tierce personne davantage nécessaire que pour un enfant du même âge sans déficience.
Dès lors, en l’état de l’instruction, Mme et M. F… ne justifient pas que leur fille remplirait les conditions requises pour la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, à M. D… F… et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
T. E…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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