Annulation 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 juin 2023, n° 2101620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 décembre 2021, 31 janvier 2022 et 12 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe a décidé de son transfert vers le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) à compter du 1er septembre 2021 et l’a radiée de ses effectifs à compter de la même date, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe de prendre une décision conjointe, avec le SMGEAG, concernant les modalités de son transfert en y annexant la fiche d’impact prévue par les dispositions de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Elle soutient que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités et des impacts de son transfert vers la SMGEAG préalablement à sa mise en œuvre ; elle a de ce fait été privée de son droit d’évaluer les conséquences de ce transfert sur son avenir professionnel, voire d’échanger avec la communauté d’agglomération des éventuelles autres options la concernant ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en application de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il appartenait à la communauté d’agglomération d’établir une fiche d’impact, puis de prendre une décision conjointe avec le SMGEAG concernant son transfert, à laquelle devait être annexée cette fiche d’impact.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la procédure de transfert du personnel, prévue par le I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, pouvait régulièrement être mise en œuvre ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 octobre 2022 à 12 heures.
Par un courrier du 2 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, qui concernent le transfert d’agents remplissant leurs fonctions dans un service transféré d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale en raison d’un transfert de compétences, ne sont pas applicables à la situation Mme B, qui remplissait ses fonctions au sein de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe, qui constitue un établissement public de coopération intercommunale, avant d’être transférée au SMGEAG.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n°2021-513 du 29 avril 2021 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique territoriale, exerçait ses fonctions au sein de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe. Par une délibération du 23 août 2021, le conseil communautaire de cette communauté d’agglomération a décidé qu’en raison du transfert des compétences eau et assainissement au 1er septembre 2021 au Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), créé par la loi du 29 avril 2021, l’ensemble du personnel des régies « eau et assainissement », serait, en application de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, transféré vers le SMGEAG à compter du 1er septembre 2021 et radié de ses effectifs. Par un arrêté du 1er septembre 2021, lui ayant été notifié le 25 octobre 2021, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe a décidé de son transfert vers SMGEAG à compter du 1er septembre 2021 et l’a radiée de ses effectifs à compter de la même date. Par un courrier du 26 novembre 2021, réceptionné le même jour, Mme B a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe : « I. – Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé » Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ". Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’établissement mentionné au premier alinéa du présent I est un syndicat mixte régi par le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. () Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée. / II. – Sont membres du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe : / 1° Les communautés d’agglomération () Grand Sud Caraïbes ; / () / III. – Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe détient l’ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l’eau et de l’assainissement telles qu’elles sont déterminées par la loi. Il garantit l’exercice de ces missions en vue de la satisfaction des besoins communs de ses membres. Il veille à la continuité du service public dans un objectif de qualité du service rendu aux usagers et de préservation de la ressource en eau. Il assure la gestion technique, patrimoniale et financière des services publics de l’eau et de l’assainissement et réalise tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement et à la modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement, dans un objectif de pérennité des infrastructures. Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes : / 1° Eau et assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; / 2° Service public de défense extérieure contre l’incendie, au sens de l’article L. 2225-2 du même code ; / 3° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 dudit code. / Le syndicat mixte assure la gestion d’un service d’information, de recueil et de traitement des demandes des usagers des services publics mentionnés aux 1° à 3° du présent III. () ".
3. Par un arrêté du 26 août 2021, le préfet de la Guadeloupe a fixé les statuts du SMGEAG. Selon l’article 1er desdits statuts, intitulé « Régime juridique », « Le présent syndicat () est celui institué par la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe. / Il a, en vertu de la loi, la qualité d’établissement public local à caractère industriel et commercial. / Sous réserve des dispositions particulières résultant de la loi précitée, il est régi par les règles applicables aux syndicats mixtes dits » ouverts « , définies aux articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, telles que complétées par les présents statuts. / A titre supplétif, à défaut de disposition expresse contraire des statuts ou du règlement intérieur, les règles de fonctionnement applicables aux communautés d’agglomération sont applicables au syndicat mixte. ».
4. Aux termes de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. / Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l’alinéa précédent sont transférés dans l’établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. / Les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du présent I font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. La fiche d’impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. / () / Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. ».
5. L’arrêté du 1er septembre 2021 dont la requérante demande l’annulation, par lequel la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe a décidé de son transfert vers SMGEAG à compter du 1er septembre 2021 et l’a radiée de ses effectifs à compter de la même date, est fondé sur les dispositions précitées du I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ces dispositions concernent le transfert d’agents remplissant leurs fonctions dans un service transféré d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale en raison d’un transfert de compétences. Elles ne permettent donc que le transfert d’agents municipaux vers un établissement de coopération intercommunale. A supposer même, ainsi que le fait valoir la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe en défense, que l’article 1er des statuts du SMGEAG, cité au point 3 du présent jugement, selon lequel « A titre supplétif, à défaut de disposition expresse contraire des statuts ou du règlement intérieur, les règles de fonctionnement applicables aux communautés d’agglomération sont applicables au syndicat mixte », ait entendu soumettre le SMGEAG aux dispositions de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions ne permettent que le transfert d’agents communaux. Dès lors, elles ne pouvaient s’appliquer à la situation de Mme B, cette dernière ayant titularisée au grade d’adjoint technique territorial à compter du 1er octobre 2017 au sein de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe. Dès lors, en procédant à son transfert vers le SMGEAG et en la radiant des cadres, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe a méconnu le champ d’application de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que l’arrêté du 1er septembre 2021 doit être annulé, ensemble la décision implicite du recours gracieux formé par Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision litigieuse n’implique pas, eu égard à son motif, d’enjoindre à la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe de prendre une décision conjointe, avec le SMGEAG, concernant les modalités de son transfert en y annexant la fiche d’impact prévue par les dispositions de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe a décidé du transfert de Mme B vers le SMGEAG et l’a radiée de ses effectifs est annulé, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe.
Copie en sera adressée pour information au Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Olivier Guiserix, président,
— M. Antoine Lubrani, conseiller,
— Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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