Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 oct. 2025, n° 2305346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration a refusé de lui payer 71,37 heures de travail supplémentaires effectuées à l’occasion des journées de défense et citoyenneté et qu’il n’a pas pu récupérer.
Il soutient qu’il n’a pas pu récupérer ces heures supplémentaires dès lors qu’il était placé en congé maladie et que ces heures ne peuvent pas alimenter son compte épargne -temps.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois a été adressée à la ministre des armées, le 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.»
M. C… B… est un attaché d’administration du ministère des armées affecté au sein de l’établissement du service national et de la jeunesse Sud-Ouest. Il a été placé en congé de longue maladie pour les périodes allant du 23 août 2022 au 22 février 2023 et du 23 février 2023 au 22 mai 2023. Par une lettre recommandée réceptionnée le 2 février 2023, il a demandé à l’établissement du service national et de la jeunesse Sud-Ouest de procéder au paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplis pour l’organisation des journées défense et citoyenneté. Par une nouvelle lettre datée du 15 mai 2023, il a réitéré sa demande. Du silence gardé par l’administration sur ces demandes sont nées des décisions implicites de rejet.
Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. » L’article 1er du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat prévoit que « Il est créé un corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat relevant du Premier ministre, classé dans la catégorie A prévue à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique. »
En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté du 17 janvier 2023 le plaçant en congé de longue maladie, que M. A… appartient au corps de catégorie A des attachés d’administration et ne peut dès lors prétendre, en principe, au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires. En outre, le requérant se borne à soutenir qu’il a accompli des heures supplémentaires à l’occasion des journées de défense et citoyenneté qu’il n’a pas pu récupérer en raison de son placement en congé maladie et qui ne peuvent pas non plus alimenter son compte épargne-temps mais ne fait état d’aucun fondement légal lui permettant de prétendre au paiement de ces heures supplémentaires. Sa requête ne comportant dès lors aucun moyen assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025
Le président de la 1ère chambre
M. BOURGEOIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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