Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2301848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. D… L…, M. G… B…, M. E… H…, Mme J… N…, M. C… A…, M. M… et Mme F… I… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 septembre 2023 par laquelle le conseil communautaire du Grand Dole a validé la transformation d’un terrain de football engazonné en terrain synthétique avec éclairage au stade Paul Martin de Tavaux, pour un montant de 1 350 708,49 euros hors taxes, a autorisé le président du conseil communautaire à signer l’ensemble des documents y afférent et à solliciter tous les financeurs potentiels du projet, et s’est engagé à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions sollicitées ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Grand Dole de suspendre les travaux ;
3°) de « prendre les sanctions qui s’imposent » à l’encontre du président de la communauté d’agglomération du Grand Dole et de M. Mohamed M’Bitel, conseiller communautaire.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée est illégale dès lors que les travaux ne pouvaient pas commencer avant l’adoption de la délibération les autorisant et précisant les modalités des travaux et leur mode de financement ;
- elle méconnaît « les mesures législatives et règlementaires qui prévalent en la matière » ;
- elle méconnaît les règles relatives aux conflits d’intérêts, dès lors qu’un conseiller communautaire, M. Mohamed M’Bitel, président du club « Jura Foot Dolois », est intervenu pour « inciter au vote favorable de la décision », même s’il n’a pas pris part au vote ;
- le président n’a pas assuré la bonne chronologie des étapes du chantier et la gestion dite « en bon père de famille » des deniers de la collectivité au regard du montant total des travaux, de l’absence de certitude de l’aboutissement des demandes de subventions et de l’absence d’urgence d’intervention.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la communauté d’agglomération du Grand Dole conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. L… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à « prendre les sanctions qui s’imposent » à l’encontre du président de la communauté d’agglomération du Grand Dole et de M. Mohamed M’Bitel, conseiller communautaire, ne ressortent pas de la compétence du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Mme K…, pour la communauté d’agglomération du Grand Dole.
Par une délibération du 21 septembre 2023, le conseil communautaire du Grand Dole a validé la transformation d’un terrain de football engazonné en terrain synthétique avec éclairage au stade Paul Martin de Tavaux, pour un montant de 1 350 708,49 euros hors taxes, a autorisé le président du conseil communautaire à signer l’ensemble des documents y afférent et à solliciter tous les financeurs potentiels du projet, et s’est engagé à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions sollicitées. Par la présente requête, M. L… et autres demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait illégale au regard des mesures législatives et règlementaires qui prévalent en la matière dès lors que les travaux ne pouvaient pas commencer avant l’adoption de la délibération les autorisant et précisant les modalités des travaux et leur mode de financement, à le supposer opérant, n’est pas assorti des précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du CGCT : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
En se bornant de manière générale à faire état de ce que M. M’Bitel, conseiller communautaire aurait « incité au vote favorable de la décision », les requérants n’établissent pas que son intervention lors des débats précédant l’adoption de la délibération a été en mesure d’exercer une influence effective sur la délibération attaquée, adoptée par 64 voix pour, 6 voix contre et 6 abstentions. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette délibération méconnaît les « règles relatives aux conflits d’intérêts ».
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le président du conseil communautaire n’a pas assuré la bonne chronologie des étapes du chantier et la gestion dite « en bon père de famille » des deniers de la collectivité au regard du montant total des travaux, de l’absence de certitude de l’aboutissement des demandes de subventions et de l’absence d’urgence d’intervention n’est pas assorti des précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit donc également être écarté.
Sur les conclusions à fin de « sanction » :
Si les requérants ont entendu demander au tribunal de « prendre les sanctions qui s’imposent » à l’encontre du président de la communauté d’agglomération du Grand Dole et de M. Mohamed M’Bitel, conseiller communautaire, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des sanctions. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. L… et autres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à verser à la communauté d’agglomération du Grand Dole à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Grand Dole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… L… et à la communauté d’agglomération du Grand Dole.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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