Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 juil. 2025, n° 2511882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B représenté par Me C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance et jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, sous astreinte de 200 € par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige compromet la poursuite de ses études ; qu’en outre elle interrompt l’accompagnement financier et social auquel il était éligible ; qu’en outre elle l’empêche de prétendre à un logement ; qu’en outre elle entraine de graves répercussions sur son état de santé mentale qui s’est rapidement dégradé entrainant son hospitalisation en psychiatrie en raison de craintes de passages à l’acte imminent.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision contestée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant, d’erreur de faits, d’erreur de droit tenant à l’application de l’accord franco-marocain, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des articles L.423-23, L.435-3 et L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 juin 2025 sous le n° 2509805, tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder son titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025, à 11h :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Mme C pour le requérant, présent.
— les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 6 juillet 2004, est entré le 4 juillet 2019 à l’âge de 15 ans sur le territoire français. Par une ordonnance de placement provisoire du 6 janvier 2021 il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de Seine et Marne. Il a ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur qui a été reconduit jusqu’à ses 21 ans, soit le 6 juillet 2025. Entre temps il a sollicité le 6 mars 2023 la sous-préfecture de Bobigny pour obtenir un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté en date du 26 mai 2025 le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B a déposé devant le tribunal de céans un premier référé suspension à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une ordonnance en date du 3 juillet 2025 n° 2510391. A l’appui de sa nouvelle demande de suspension de ce refus de titre, M. B fait valoir qu’il justifie d’une situation d’urgence particulière, en raison de la détérioration rapide de son état de santé qui a nécessité une hospitalisation en psychiatrie.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que M. B qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans et a bénéficié d’un contrat jeune majeur jusqu’à son vingt et unième anniversaire, s’est impliqué avec sérieux depuis son arrivée sur le territoire sur le plan scolaire puis universitaire. L’engagement dont il a fait preuve dans ses études lui a permis d’être soutenu sur le plan financier et humain. La décision contestée l’a placé dans une situation administrative et financière précaire. En outre M. B, qui a développé un syndrome anxiodépressif qui s’est rapidement dégradé et a nécessité une hospitalisation en urgence en service de psychiatrie par crainte d’un passage à l’acte imminent, présente un état de vulnérabilité particulière. Dès lors, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’instruction :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B au regard des dispositions des articles L.422.1 et L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans le cadre du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me C, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me C de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B dans le cadre du réexamen de sa demande, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à Me C, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de refus de l’aide juridictionnelle à M. B, l’État versera à ce dernier une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 juillet 2025
Le juge des référés,
C.Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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