Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 juin 2025, n° 2502410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 juin 2025, sous le n° 2502410
Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis français.
Mme B soutient que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’elle a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de sa future activité professionnelle qu’elle est appelée à exercer depuis le 10 juin 2025.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2502272 enregistrée le 3 juin 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— le code de la route et l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l 'urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte des pièces du dossier que, par décision en date du 12 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a notifié à Mme B une décision portant refus d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis français. Si l’exécution de la décision litigieuse est susceptible de préjudicier de manière grave et immédiate à la situation de
Mme B, la requérante a seulement saisi le 11 juin 2025 la juridiction d’une requête en suspension d’une décision en date du 12 septembre 2024. Dès lors, la condition d’urgence laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de la décision qu’elle conteste doivent être rejetées, dans une situation où, en tout état de cause, il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requérante indiquant elle-même avoir, par ignorance, tardé à formuler sa demande échange.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Amiens, le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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