Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 juin 2025, n° 2407148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Landes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivée ;
— il a méconnu les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a méconnu les dispositions des articles L. 224-2 et L. 235-2 du code de la route ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a fait l’objet, le 2 novembre 2024, d’une mesure de rétention de son permis de conduire au motif qu’il circulait sous l’emprise de stupéfiants. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet des Landes a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, M. A E, directeur du cabinet de la préfecture des Landes, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°40-2024-092, d’une délégation à l’effet de signer, notamment les actes relevant de la sécurité routière. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté n’était pas compétent doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant sur lesquels le préfet de la Dordogne s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. C a été contrôlé par les forces de l’ordre conduisant son véhicule après avoir fait usage de stupéfiants. Cette circonstance était de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dès lors, le préfet des Landes n’était donc pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () /
2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () « . Aux termes de l’article L. 235-2 du code de la route : » Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative () peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur () à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ".
9. M. C soutient qu’il n’est pas démontré que le préfet des Landes ait agi en connaissance des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l’infraction reprochée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’analyses recherche alcool et/ou stupéfiants du 6 novembre 2024 produit par la défense, que l’intéressé était sous l’emprise de stupéfiants, en l’occurrence positif à la cocaïne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, eu égard à la gravité de l’infraction constatée et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. C ne peut se prévaloir de l’exemplarité de son comportement routier antérieur, et c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route que le préfet des Landes a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Landes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les concluions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407148
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Directeur général ·
- Décret ·
- Médecine préventive ·
- Fonction publique ·
- Vices ·
- Magistrature ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Vienne ·
- Famille ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridique ·
- Aide sociale ·
- Enfance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Parfaire ·
- Victime
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Conclusion
- État d'urgence ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Université ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Département ministériel ·
- Etablissement public ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignement
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Hépatite ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Aide ·
- Légalité ·
- Document ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Compte tenu ·
- Plan ·
- Commune
Textes cités dans la décision
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.