Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 17 déc. 2024, n° 2403236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Saint-Leger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille réside en France et est française ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Maritime, qui a produit des pièces le 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, et les observations de Me Saint-Leger, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 22 mai 1982 à Kinshasa (Congo), demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté n°24-035 du 12 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C, adjoint à la cheffe du pôle régional « Dublin », a reçu délégation du préfet à l’effet de signer les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. A fait valoir que sa famille, composée de ses parents et de ses frères, est française ou réside en France en situation régulière, et qu’il est dépourvu d’attaches au Congo, les pièces qu’il produit à l’appui de son recours ne permettent pas d’établir la réalité des liens familiaux allégué ni, en tout état de cause, l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ces liens, alors qu’il a déclaré, lors de l’entretien individuel au moment du dépôt de sa demande d’asile, n’avoir aucune famille en France, et qu’il a vécu séparé d’eux, dans son pays d’origine, au moins jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, en ordonnant son transfert aux autorités croates, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A n’établit pas la réalité, ni en tout état de cause, l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de liens qu’il entretiendrait avec ses parents et ses frères français ou vivants en France, susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale conserve l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ».
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
11. M. A soutient qu’il existe des défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie. Toutefois, les rapports de l’association Organisation suisse d’aide aux réfugiés et de l’organisation non gouvernementales Human Right qu’il produit à propos des défaillances systémiques, des renvois forcés illégaux et de violences à la frontière sont anciens, datant de 2023, et ne permettent pas de tenir pour établi qu’il serait actuellement et personnellement exposé au risque que sa demande d’asile ne soit pas instruite, alors en outre que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu’il existerait en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile, qui auraient imposé au préfet de la Seine-Maritime de s’assurer auprès des autorités croates des conditions de traitement de la demande d’asile de l’intéressé et de ses conditions de maintien sur ce territoire le temps de l’instruction de la demande d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités croates.
Sur les frais liés au litige :
13. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B A sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Saint-Léger et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY
DE GÉLAS La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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