Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2306734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et deux mémoires de maintien de la requête, enregistrés les 19 mai 2023, 13 juin 2023 et 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Luchez, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de procédé au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au CNAPS de procéder à un nouvel examen de sa demande en vue de la délivrance d’une carte professionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant réalisé l’enquête administrative disposait d’une habilitation spéciale l’autorisant à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 230-8 du code de procédure pénale dès lors que les faits mentionnés au fichier du TAJ pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi ont été classés sans suite ne pouvaient être consultés ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… dans sa requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été titulaire d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer une activité d’agent de sûreté aéroportuaire du 13 octobre 2017 au 13 octobre 2022. Le 28 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 18 janvier 2023, le conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Par un courrier du 6 février 2023, réceptionné le 15 mars 2023, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours gracieux a implicitement été rejeté le 15 mai 2023 en raison du silence gardé par le CNAPS pendant deux mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le CNAPS a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d’antécédents judiciaires ”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. ».
3. Dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point précédent prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance ou au renouvellement d’une carte professionnelle, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions citées au point 3, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que l’agent ayant réalisé l’enquête administrative disposait d’une habilitation spéciale l’autorisant à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (…). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (…) ».
5. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci se fonde notamment sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause le 9 janvier 2015 en qualité d’auteur de faits d’usage illicite de stupéfiants et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis à Stains et que ces faits ont donné lieu à un rappel à la loi prononcé le 16 octobre 2015. En l’espèce, il n’est pas établi que M. B… a bénéficié d’un classement sans suite à l’issue du rappel à la loi dont il a fait l’objet et que les données concernant les faits susmentionnés, qui figurent au fichier du traitement des antécédents judiciaires, faisaient l’objet à la date de la décision attaquée d’une mention ordonnée par le procureur de la République faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’enquêtes administratives conformément aux dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le CNAPS a pu, sans entacher sa décision d’un vice de procédure, se fonder sur les faits inscrits dans le traitement des antécédents judiciaires pour lesquels l’intéressé a été mis en cause, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
9. Pour refuser de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. B…, le CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’enquête administrative a révélé que l’intéressé a été mis en cause le 26 février 2022 en qualité d’auteur récidiviste de faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 11 décembre 2018 en qualité d’auteur de faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, et le 09 janvier 2015 en qualité d’auteur de faits d’usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ayant donné lieu à un rappel à la loi le 16 octobre 2015. Il ressort des écritures du requérant que celui-ci reconnaît la matérialité des faits pour lesquels il est mis en cause dès lors, qu’en ce qui concerne les faits de 2015, il admet avoir été en possession de cannabis et d’un aérosol lacrymogène dans son véhicule et qu’il concède que les faits de 2019 ont donné lieu à une condamnation pénale le 12 avril 2019 par le tribunal judiciaire de Paris pour avoir consommé de l’alcool au volant et avoir été contrôlé à un taux d’alcoolémie par litre d’air expiré supérieur à la limite réglementaire. Enfin, il ressort des pièces versées par le requérant que, pour les faits commis en 2022, M. B… a été condamné au paiement de la somme de 500 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une période de six mois. Ainsi, compte tenu de leur nature, de leur gravité, et de leur caractère répété, nonobstant l’intégrité personnelle et professionnelle dont se prévaut le requérant, ces faits, dont certains étaient récents à la date de la décision attaquée et ont été commis alors même que M. B… exerçait une profession d’agent privé de sécurité depuis 2017, et était donc soumis à des exigences déontologiques particulièrement élevées, révèlent une incapacité à se conformer aux règles de sécurité des personnes et des biens. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. B… était incompatible avec l’exercice de la fonction d’agent de sécurité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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