Non-lieu à statuer 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mai 2025, n° 2502701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Frontignan s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 034 108 24 V0495 déposée auprès de ses services le 24 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Frontignan, ou aux services compétents de la commune, de réinstruire la déclaration préalable n° 034 108 24 V0495 déposée auprès de ses services le 24 décembre 2024 dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Frontignan à verser aux requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex demandent au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer compte tenu de l’arrêté du 18 avril 2025 pris par le maire de la commune de Frontignan par lequel il retire l’arrêté litigieux et accorde la déclaration préalable sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la commune de Frontignan, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision litigieuse a été retirée par un arrêté du 18 avril 2025 et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2501845 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 18 avril 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Frontignan a retiré l’arrêté litigieux et accordé la déclaration préalable sollicitée. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’opposition à déclaration préalable du 21 janvier 2025.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Frontignan à verser la somme de 800 euros aux requérantes sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’opposition à déclaration préalable du 21 janvier 2025.
Article 2 : La commune de Frontignan versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune de Frontignan.
Fait à Montpellier, le 6 mai 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 mai 2025.
La greffière,
M. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Compte tenu ·
- Plan ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Conclusion
- État d'urgence ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Université ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Département ministériel ·
- Etablissement public ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Hépatite ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Faute
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Directeur général ·
- Décret ·
- Médecine préventive ·
- Fonction publique ·
- Vices ·
- Magistrature ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Public ·
- Usage de stupéfiants ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Usage
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Aide ·
- Légalité ·
- Document ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Protection ·
- Aide ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Défaillance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stock excédentaire ·
- Organisme nuisible ·
- Pêche maritime ·
- Auteur ·
- Vin ·
- Vigne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stock
- Stage ·
- Jury ·
- Stagiaire ·
- Professeur ·
- Éducation physique ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Jeunesse ·
- Enseignement ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.