Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2500829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A D, représenté par Me Milich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a soumis à une obligation de présentation les lundis, mercredis et vendredis à 9h00, au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché par un défaut de motivation et un défaut d’examen personnalisé ;
— l’arrêté est illégal en raison de l’absence de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 octobre 2023 ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B été entendu au cours de l’audience publique où aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant colombien né en 1991, est entré en France le 2 décembre 2021. Il a sollicité l’asile le 14 décembre suivant. Par une décision du 29 mars 2022, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une décision du 16 février 2023 de la cour nationale du droit d’asile. L’intéressé a par la suite fait l’objet, le 2 octobre 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois pris par le préfet des Yvelines qui n’a pas été exécuté. Le 17 avril 2025, le requérant a été interpellé par les services de police. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Corrèze a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a soumis à une obligation de présentation les lundis, mercredis et vendredis à 9h00, au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde. L’intéressé en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’assignation à résidence en litige, qui relève la précarité de la situation de M. D, énonce les considérations tirées des garanties de représentation offertes par l’intéressé, par son adresse de domicile notamment et sa non détention d’un passeport, au regard de l’exécution dans une perspective raisonnable de la mesure d’éloignement à laquelle il est également fait référence, l’ensemble assorti des précisions tirées des faits propres à l’espèce. Ainsi, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. D sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé, ce moyen étant déduit du premier, manquent en fait et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. L’arrêté contesté, portant assignation à résidence de M. D, édicté par le préfet de la Corrèze est fondé sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’un délai de départ de trente jours pris par le préfet des Yvelines le 2 octobre 2023. Le préfet de la Corrèze établit par les pièces qu’il produit que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours a été notifié à M. D le 3 octobre 2023. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français était opposable à l’intéressé et le préfet pouvait légalement fonder la mesure d’assignation à résidence sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’étranger faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
7. M. D soutient que le pointage au commissariat de Brive-la-Gaillarde trois fois par semaine n’est ni nécessaire ni proportionnée. Toutefois, les modalités de pointage décidées dans le cadre de son assignation à résidence dans la commune même de résidence du requérant, qui sont nécessaires en l’espèce à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, n’imposent pas de contraintes qui ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent, ni ne portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de M. D. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du caractère inadapté et disproportionné des modalités de contrôle de la mesure d’assignation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Milich et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C0 0jb
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