Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 mai 2025, n° 2501834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; en effet, alors qu’il a adressé à la préfecture de l’Oise un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour par envoi postal du 6 juillet 2023, il n’a toujours pas été convoqué à l’effet de se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour ; par conséquent, il ne peut circuler librement sur le territoire français et y exercer une activité professionnelle en toute sérénité ; il est donc placé dans une situation d’extrême précarité administrative ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Pour justifier de l’urgence et de la nécessité de prononcer l’injonction sollicitée, M. B soutient qu’il réside sur le territoire français depuis le 13 mars 2018, qu’il y exerce une activité professionnelle, et qu’il a adressé à la préfecture de l’Oise un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour par envoi postal du 6 juillet 2023, sans avoir reçu de convocation depuis lors. Le requérant fait valoir qu’il se trouve ainsi placé dans une situation d’extrême précarité administrative. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que la demande de M. B n’a toujours pas été traitée, cette importante durée de traitement, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas, par elle-même, de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. En effet, le requérant ne fait état d’aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant juillet 2023, alors qu’il affirme être entré en France environ cinq années plus tôt. Ainsi, compte tenu de la durée de son maintien irrégulier sur le territoire français, l’intéressé ne justifie pas de circonstances particulières, au regard des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25018342
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