Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2509447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Djae, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de
Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui octroyer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler le temps que le tribunal administratif rende sa décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique, que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 26 mai 2017 avec ses parents et son frère, qu’il a été scolarisé, qu’il fait l’objet d’un suivi médical depuis l’âge de 14 ans, qu’il a déposé un dossier de régularisation administrative à sa majorité le
4 octobre 2022, qu’il n’a reçu aucune réponse, qu’il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée sans obtenir plus de réponse, que cette décision a été annulée par un jugement du présent tribunal du 20 décembre 2024, que le préfet de Seine-et-Marne lui a demandé des pièces complémentaires qu’il a transmises le
22 janvier 2025 et qu’il n’a plus eu aucune nouvelle, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet dont il a à nouveau demandé la communication des motifs.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation précaire et ne peut plus poursuivre ses études, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car il est arrivé mineur en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 2509455, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 décembre 2024, la 8ème chambre du présent tribunal a annulé la décision implicite opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de M. B, ressortissant algérien né le 22 octobre 2004 à Tizi-Ouzou, enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette annulation a été prononcée au motif que le préfet de
Seine-et-Marne n’avait pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision implicite, effectuée le 14 février 2023. A la suite de cette décision le préfet de
Seine-et-Marne a demandé au conseil de l’intéressé de lui communiquer un certain nombre de pièces, ce qui a été fait le 22 janvier 2025. Aucune suite n’a été donnée à cette communication. M. B a donc considéré qu’une nouvelle décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande et en a à nouveau demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 2 juin 2025, restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le présent tribunal a annulé une décision implicite de rejet qui avait été opposée à la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien qui avait déposée le 4 octobre 2022 par M. B. Ce même jugement avait enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois, c’est-à-dire avant 20 février 2025.
5. Par suite, la requête présentée par M. B et tendant à la suspension de la nouvelle décision implicite de rejet qu’il estime s’être vu opposer à la date du 22 mai 2025, soit quatre mois après la communication des pièces complémentaires réclamées par le préfet de Seine-et-Marne dans le cadre du réexamen ordonné par le tribunal, se trouve privée d’objet, dès lors que ce réexamen ne peut donner lieu qu’à une décision expresse du préfet de Seine-et-Marne, lequel n’a pas été saisi par l’intéressé d’une demande autre que celle d’octobre 2022, éventuellement mise à jour, et qu’il appartient donc au requérant de saisir le présent tribunal d’une demande d’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en sollicitant, s’il l’estime utile, le prononcé d’une astreinte.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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