Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2026, n° 2300189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B… C…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 1er décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 7 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord de lui restituer les trois points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de l’infraction constatée le 7 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 1er décembre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision référencée 48SI ainsi que de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction du 7 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 7 janvier 2022 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, daté du même jour et signé par M. C… en-dessous des mentions comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance de ces informations à l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par l’Etat au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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