Annulation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2414416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 29 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mélody Olibé, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les observations de Me Olibé pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 18 mai 1982 à Harta (Inde), de nationalité indienne, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 8 mars 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. M. A… a notamment produit, au titre de la période d’avril 2013 à mars 2024 et pour chacune des années de cette période, des documents relatifs à son affiliation à la sécurité sociale, notamment des courriers de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de nombreuses ordonnances prescrivant des traitements médicamenteux ainsi que les résultats d’analyses médicales, des bulletins de paye portant sur les années 2016 à 2018 et des déclarations à l’impôt sur le revenu, déposées à partir de 2015, mentionnant des revenus d’activité au titre des années 2016 et 2017, des attestations de chargement de son titre de transport Navigo ainsi que des courriers de la banque postale et des relevés établis par elle. Ces pièces constituent un faisceau d’indices précis et concordants permettant d’établir qu’il a résidé en France de manière habituelle et continue au cours de cette période de plus de dix ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police à son encontre le 2 mai 2018 étant à cet égard sans incidence. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris la décision attaquée au terme d’une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d’une garantie, entache sa décision d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 4 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A… soit examinée. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
6. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 4 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’examen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Délivrance ·
- Garde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Défaut de motivation ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Circulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Carte d'identité ·
- Journaliste ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Donner acte ·
- Culture ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Rejet ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Validité ·
- Étranger ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Education ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Recours gracieux ·
- Parents ·
- Défense ·
- Administration légale ·
- Élève
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.