Rejet 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2026, n° 2608836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande dans un délai de cinq jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme numérique ANEF et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour, alors que la protection subsidiaire lui a été octroyée, qu’il encourt ainsi le risque de faire l’objet d’une mesure de rétention administrative et qu’il se retrouve dans une situation de précarité économique et sociale étant donné qu’il ne peut ni travailler ni prétendre à ses droits sociaux ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il est dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour, alors que la protection subsidiaire lui a été octroyée, en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme numérique ANEF ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police le 24 mars 2026 qui n’a pas formulé d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1979, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 26 août 2025. Face à des dysfonctionnements de la plateforme numérique ANEF, il est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir remettre un justificatif de séjour régulier, malgré ses sollicitations auprès des services de la préfecture. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. M. B… soutient qu’il ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour en raison d’un blocage technique sur la plateforme numérique ANEF. Il résulte de l’instruction que le requérant ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour en raison d’un dysfonctionnement sur la plateforme numérique ANEF où il lui est indiqué qu’il n’est pas reconnu comme étant bénéficiaire de la protection subsidiaire alors qu’une telle protection lui a été accordée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 août 2025. Eu égard aux conséquences de la détention d’un titre de séjour et, notamment du droit au séjour et du droit au travail de l’étranger, la demande de M. B… dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer à M. B… un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Siran, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran d’une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à M. B… afin qu’il puisse déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Article 3 : L’Etat versera à Me Siran une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Siran à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Fait à Paris, le 18 avril 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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