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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 mars 2025, n° 2301533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme H G, représentée par ses tuteurs légaux, Mme C D et M. B A, ainsi que par Me Ceccaldi, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge depuis janvier 2015 par le centre hospitalier Gabriel Martin, devenu le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR), puis par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, site Sud, à l’occasion des soins et interventions chirurgicales pratiqués à l’égard de sa pathologie cardio-vasculaire.
Mme G soutient que :
— sa prise en charge par les établissements susdésignés n’a pas permis d’améliorer son état de santé, lequel s’est au contraire dégradé de manière significative suite aux actes chirurgicaux de janvier 2016 ;
— la gravité de ses lésions, qui se sont notamment traduites par un état pauci-relationnel, ont rendu nécessaire une hospitalisation continue à l’unité Vetyver de la clinique Jeanne d’Arc depuis avril 2016 ;
— une expertise est nécessaire pour identifier les fautes médicales et négligences susceptibles d’avoir été commises dans ces établissements, déterminer les éléments de son préjudice et apprécier l’éventualité d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, le CHOR représenté par Me Rousseau, avocate, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, le CHU de La Réunion, représenté par Me Caremoli, avocate, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme G porte sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier Gabriel Martin, devenu le CHOR, puis par le CHU de La Réunion, site Sud, à l’occasion des soins et interventions chirurgicales pratiqués durant l’année 2015 et au début de l’année 2016 pour le traitement de sa pathologie cardio-vasculaire, ainsi que sur les complications et l’état de handicap auxquels elle a dû faire face depuis cette époque.
3. En l’espèce, l’expertise sollicitée présente un caractère utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er :Le docteur F E, élisant domicile au centre de cardiologie du Nord, 32 à 36 rue des Moulins Gémeaux à Saint-Denis (93207), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme G, notamment le dossier médical relatif à sa prise en charge au centre hospitalier Gabriel Martin puis au CHU de La Réunion, site Nord, au cours de l’année 2015 et au début de l’année 2016 ; entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen clinique de Mme G ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de Mme G et l’ensemble des soins et actes pratiqués lors de ses prises en charge successives ;
3°) donner son avis sur la prise en charge dont a bénéficié Mme G et dire si les diagnostics, soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; en cas de manquements constatés, prendre position sur leurs conséquences ;
4°) donner son avis sur les préjudices subis par Mme G, en précisant dans quelle mesure ils sont la conséquence des manquements constatés au niveau des établissements susmentionnés, et en envisageant l’hypothèse d’un aléa thérapeutique susceptible de relever de la solidarité nationale ; notamment prendre position sur les éléments de préjudice suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— la date de consolidation ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances physiques et morales endurées par l’intéressée ;
— le préjudice esthétique ;
— le préjudice d’agrément ;
— l’incidence des lésions sur les projets professionnels de l’intéressée ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme G et de ses tuteurs, du CHOR, du CHU de La Réunion, de l’ONIAM et de la CGSSR.
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G, au CHOR, au CHU de La Réunion, à l’ONIAM, à la CGSSR et au docteur F E, expert.
Fait à Saint-Denis, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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