Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2503611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme D B, représentée par Me Kouyate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 916-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire visée à l’article 17 du règlement Dublin.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté attaqué est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
— les observations de Me Kouyate, avocat de Mme B, requérante, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante de nationalité guinéenne née le 19 septembre 2004, a déclaré le 25 février 2025 son intention de solliciter l’asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu’elle a franchi la frontière de l’Espagne le 7 novembre 2024 et a déposé sa demande d’asile moins de douze mois après le franchissement des frontières. Les autorités espagnoles, saisies le 26 février 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12.2 du règlement UE n° 604/2013 susvisé ayant donné leur accord explicite en application de l’article 22.7 du même règlement le 11 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 25 mars 2025, le transfert de l’intéressée aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a en outre assigné Mme B à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, cette dernière demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en date du 25 mars 2025 portant transfert de Mme B aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile a été signé par Mme C A, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement, qui a reçu, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Aux termes de son article 17 : « 1. () chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. En l’espèce la requérante ne fait état d’aucun élément de nature à laisser penser que sa demande d’asile ne fera pas l’objet d’un examen approprié de la part des autorités espagnoles. Par ailleurs si l’intéressée se prévaut de sa relation avec un compatriote ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, et qui a reconnu l’enfant à naître qu’elle porte le 27 mars 2025, soit postérieurement à la notification, effectuée le 25 mars 2025, de la décision prononçant sa remise aux autorités espagnoles, elle ne démontre ni ne soutient avoir mené une vie commune avec cette personne. La requérante n’a du reste pas mentionné, au cours de l’entretien individuel dont elle a bénéficié lors du dépôt de sa demande d’asile, le 25 février 2025, entretenir de relation sentimentale avec une personne résidant en France. Enfin, les seules circonstances que Mme B soit enceinte et qu’elle produise un certificat médical en date du 27 février 2025 attestant de manière non circonstanciée de sa prise en charge pour des soins urgents le jour même, ne permettent pas d’établir que l’intéressée se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 permettant de déroger aux critères de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’établit pas avoir obtenu de garantie que Mme B puisse bénéficier d’une prise en charge adaptée à sa situation, doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant transfert de Mme B aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
9. La décision portant transfert de Mme B aux autorités espagnoles n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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