Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 nov. 2025, n° 2504968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Froment demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision en date du 13 octobre 2025 par laquelle le maire de Nanteuil-le-Haudouin a refusé d’autoriser l’occupation du domaine public de la commune pour permettre les représentations du spectacle de cirque itinérant de l’établissement « Les clowns Zavatta » entre le 27 et le 30 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Nanteuil-le-Haudouin de lui accorder cette autorisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de de Nanteuil-le-Haudouin le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence à obtenir une décision du juge des référés à très brève échéance est établie compte tenu de la gravité du préjudice économique qui résultera de la perte des recettes d’un montant d’au moins 1 400 euros escomptées des deux représentations prévues le 29 et le 30 novembre 2025, en l’absence de solution de substitution et ce alors qu’aucun intérêt public ne s’oppose à leur tenue ;
- ce refus porte à la liberté d’entreprendre une atteinte grave, compte tenu de ses conséquences économiques, et manifestement illégale, dès lors que le motif sur lequel il se fonde, à savoir la présence d’animaux dans le spectacle, ne trouve son fondement dans aucune interdiction procédant de la loi, et en particulier pas dans les dispositions du II de l’article L. 413-10 du code de l’environnement qui n’entreront en vigueur qu’en 2028 et qui ne prévoient aucune interdiction de spectacles incluant des espèces animaux domestiques.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
3. Pour demander au juge des référés de prescrire au maire de Nanteuil-le-Haudouin, d’autoriser l’occupation du domaine public de la commune qui avait été sollicitée pour l’organisation des deux représentations du spectacle de cirque itinérant de l’établissement « Les clowns Zavatta », prévues le 29 et le 30 novembre 2025, M. B…, directeur artistique de cet établissement, fait valoir la perte des recettes d’un montant minimum de 1 400 euros qui sont escomptées de ces deux représentations. Toutefois, en l’absence de production d’aucun élément permettant d’apprécier la situation financière de l’établissement, il ne justifie pas que la poursuite de l’activité de ce dernier serait compromise de ce seul fait ou même qu’il serait dans l’incapacité de faire face à ses charges à court terme. Ainsi, la condition d’urgence particulière posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, à supposer même que ce refus, reposerait, comme le soutient le requérant, sur un motif étranger aux considérations d’intérêt général de nature à le justifier au regard des exigences de la bonne utilisation des dépendances du domaine public de telle sorte qu’il porterait par lui-même atteinte à la liberté d’entreprendre dont il se prévaut.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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