Désistement 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 févr. 2026, n° 2600181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés successivement le 21 janvier 2026, le 6 février 2026 et le 9 février 2026 à 15h, la société par actions simplifiée (SAS) Philippe Védiaud Publicité, représentée par Me Sébastien Palmier, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
- d’annuler la décision de rejet de son offre, prise par la commune de Saint-Pierre d’Oléron dans le cadre de la procédure de passation de la concession de services pour la fourniture, l’installation, l’entretien et la maintenance de mobiliers publicitaires et non publicitaires ;
- d’enjoindre à la commune de Saint-Pierre d’Oléron de reprendre la procédure de passation en tenant compte de l’offre qu’elle a déposé par la société Philippe Védiaud Publicité ;
- d’annuler la procédure de mise en concurrence engagée par la commune de Saint-Pierre d’Oléron ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre d’Oléron la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance ;
- de mettre à la charge de la Société bordelaise de mobilier urbain (SBMU) la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
- la commune de Saint-Pierre d’Oléron a méconnu l’article R. 3123-18 du code de la commande publique et le règlement de la consultation en attribuant la concession à la Société bordelaise de mobilier urbain (SMBU) alors que cette dernière n’a remis ni les attestations fiscales et sociales requises ni n’a apporté la preuve qu’elle disposerait des capacités financières, techniques et professionnelles au stade de la candidature et qu’elle aurait ainsi dû être écartée avant de déposer son offre ;
- la commune de Saint-Pierre d’Oléron a méconnu les articles L. 3134-1 et R. 2193-1 du code de la commande publique, le règlement de la consultation et le projet de contrat valant cahier des charges en attribuant la concession à la Société bordelaise de mobilier urbain (SMBU) alors que l’offre de cette dernière prévoit une sous-traitance intégrale des prestations concédées, n’intègre pas les déclarations de sous-traitance et aurait dû, à ce titre, être déclarée irrégulière ;
- elle a déposé une offre en tout point conforme aux cahiers des charges établis par la commune de Saint-Pierre d’Oléron ;
- la commune de Saint-Pierre d’Oléron a méconnu l’article L. 3124-4 du code de la commande publique, le principe d’égalité de traitement des candidats et le projet de contrat valant cahier des charges en dénaturant son offre et en la déclarant inappropriée pour des motifs infondés en droit et en fait ;
- l’autorité délégante n’a pas contrôlé les capacités techniques, financières et professionnelles de la société bordelaise de mobiliers urbains (SBMU) en violation des articles L3123-19 et R3123-1 du code de la commande publique ;
- elle est lésée par l’attribution du marché à une société dont la candidature a été acceptée en dehors de tout examen de ses capacités financières, techniques et professionnelles
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la commune de Saint-Pierre d’Oléron, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou au non-lieu à statuer et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Pierre d’Oléron soutient que le contrat a été signé le 15 janvier 2026, avec la société JC Decaux avant même la saisine du juge du référé précontractuel le 21 janvier 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 février 2026 à 18h13, la société Philippe Vediaud Publicité représentée par Me Palmier déclare se désister de sa requête et demande que les conclusions de la commune de Saint-Pierre d’Oléron présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties le 10 février 2026 que l’affaire avait été radiée du rôle de l’audience du même jour.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Pierre d’Oléron a engagé une procédure de passation pour la conclusion d’une concession portant sur la fourniture, l’installation, l’entretien et la maintenance de mobiliers publicitaires et non publicitaires. La consultation a été passée avec publicité et mise en concurrence préalable, en application de l’article R. 3121-5 du code de la commande publique. La date limite de réception des offres était fixée au 30 juin 2025 à 12h. La société Philippe Védiaud Publicité a déposé une offre. Par un courrier daté du 11 décembre 2025 et notifié le 15 décembre 2025, la commune de Saint-Pierre d’Oléron a informé la société Philippe Védiaud Publicité que son offre avait été déclarée inappropriée par la commission d’attribution. Le courrier indiquait que le marché était attribué à la société JC Decaux. La société Philippe Védiaud Publicité demande au tribunal l’annulation de la décision de rejet de son offre, l’annulation de la procédure de mise en concurrence et la reprise de la procédure la procédure de passation avec son offre.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
4. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par les dispositions de l’article L. 551-2 du code précité, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Il résulte de l’instruction que le contrat de concession pour la mise à disposition, installation, la maintenance, l’entretien et l’exploitation de mobiliers urbains publicitaires ou non publicitaires sur le territoire de la commune de Saint-Pierre d’Oléron a été signé avec la société JC Decaux le 15 janvier 2026, comme l’atteste l’acte d’engagement communiqué par le pouvoir adjudicateur, soit antérieurement au dépôt de la requête en référé précontractuel de la société Philippe Védiaud Publicité. Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, la société Philippe Védiaud Publicité a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Pierre d’Oléron présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Philippe Védiaud Publicité
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre d’Oléron sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Philippe Védiaud Publicité et à la commune de Saint-Pierre d’Oléron et à la société JC Decaux.
Fait à Poitiers le 12 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Exécution immédiate ·
- Désistement ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil municipal ·
- Corrections ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procès-verbal ·
- Orge ·
- Refus ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Carte de séjour ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Droit d'asile
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Police nationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Intégration professionnelle ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.