Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 mars 2026, n° 2407296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la dette d’un montant de 5 497 euros que lui réclame la caisse d’allocations familiales ou à tout le moins de lui accorder un échéancier de règlement.
Elle soutient que :
- aucune explication sur cette dette ne lui a été communiquée ;
- elle a proposé un échéancier de règlement à hauteur de 100 euros par mois ;
- sa situation financière est délicate.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 29 novembre 2024, Mme A… a été invitée à régulariser son recours dans un délai d’un mois par la production de la décision qu’elle entend contester. Ce courrier, adressé à l’adresse communiquée par la requérante, a été présenté le 30 novembre 2024 et a été retourné au tribunal le 19 décembre 2024 avec la mention « pli avis et non réclamé ». En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, ainsi régulièrement notifiée, Mme A… n’a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti, ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance, ni justifié avoir préalablement déposé une réclamation à laquelle il n’aurait pas été répondu. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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