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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2508150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C… B…, représenté par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) avant-dire-droit, de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur l’action déclaratoire de nationalité française qu’il a introduite et, dans l’attente, enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) d’annuler les décisions du 4 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est de nationalité française, sa mère et sa grand-mère étant de nationalité française et n’ayant jamais renoncé à cette nationalité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision fixant à trente jours le délai de départ est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de prise en compte de l’action déclaratoire de nationalité française engagée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée le 7 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin que M. B… verse au dossier, dans un délai de quatre jours, la justification d’une saisine de la juridiction judiciaire antérieure au 5 novembre 2025 pour contester la décision refusant de reconnaître sa nationalité française.
M. B… a produit, le 13 novembre 2025, cette pièce justificative, qui a été communiquée au défendeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, présidente,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- et les observations de Me Manzoni, substituant Me Bescou, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 juillet 1990, qui déclare être entré en France irrégulièrement en 2021, se prévalant de la nationalité française, demande l’annulation des décisions du 4 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception de nationalité française et la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (…) ». L’exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français, l’enfant dont l’un des parents, au moins, est français ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 29 du code civil que le juge administratif ne peut trancher lui-même la question de la nationalité d’un étranger lorsque cette question soulève une difficulté sérieuse, qui relève alors de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. En pareille hypothèse, il appartient au juge de surseoir à statuer dans l’attente que la juridiction judiciaire ait tranché la question de la nationalité de l’étranger.
En l’espèce, M. B… soutient, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation des décisions du 4 juin 2025, qu’il possède la nationalité française par filiation en application de l’article 18 du code civil, sa mère, Mme A… D… épouse B…, étant française et sa grand-mère étant française. Il produit la carte nationale d’identité, le passeport et le certificat de nationalité française de sa mère et établit sa filiation maternelle par une copie intégrale et un extrait d’acte de naissance. Il ressort des pièces du dossier que sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française à son nom a été classée sans suite par le greffier en chef du tribunal de proximité de Villeurbanne au motif que « Sur la forme, vous avez produit deux copies intégrales de votre acte de naissance délivrées les 8 janvier 2023 et 26 septembre 2023 par les autorités algériennes. Ces actes, non conformes aux articles 30 et 63 de la loi N° 14-08 du 9 août 2014 relative à l’état-civil algérien, présentent des mentions différentes et ne permettent pas d’identifier l’officier d’état-civil qui a dressé l’acte. Ils ne peuvent donc se voir reconnaitre de valeur probante au sens de l’article 47 du code civil. », et qu’il a introduit le 5 juin 2025 une action déclaratoire de nationalité française, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon. Ainsi, la question de nationalité de M. B… soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l’article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de M. B… jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette exception de nationalité.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B… jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si celui-ci possède la nationalité française.
Article 2 : M. B… devra communiquer au tribunal administratif de Lyon, dans le délai de deux mois suivant sa notification, la décision de l’autorité judiciaire à intervenir.
Article 3 : Toutes les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au tribunal judiciaire de Lyon.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
A.-L. EymaronLa présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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