Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 sept. 2025, n° 2516129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B A C, représentée par Me Frydryszak, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’irrégularité de sa situation administrative la met dans l’incapacité de trouver un emploi et de faire face à ses frais de santé ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et d’aller et de venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 27 janvier 1999 déclare être régulièrement entrée en France le 22 septembre 2021. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 18 septembre 2022 au 17 février 2024 et a obtenu son diplôme de « Manager développement et performance commerciale » le 6 novembre 2023. Le 11 février 2024, Mme A C a demandé un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » qui a été rejetée par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mai 2024. Cet arrêté a été annulé par un jugement de ce tribunal n°2418158 du 27 mars 2025 par lequel il a été fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de sa notification et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Ce jugement n’a pas reçu exécution. Par la présente requête, Mme A C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A C fait valoir qu’à défaut de régularisation de sa situation, elle ne peut trouver d’emploi et ne peut faire face à ses factures de soin d’août 2025. Toutefois, ces circonstances, pour fort regrettables qu’elles soient, sont insuffisantes pour justifier à ce stade de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 251614329
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