Rejet 26 décembre 2023
Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 déc. 2023, n° 2304577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 2023, le département de Mayotte, représenté par Me Tésoka, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la libération immédiate du stade de Cavani de toute personne occupante sans titre et l’expulsion de MM. C et B A ainsi que de toute personne occupante sans titre du stade de Cavani et de toutes constructions et objets qui ont été déposés ou entrepris sur ce bien du domaine public départemental par toute personne sans titre ;
2°) de condamner et d’enjoindre à MM C et B A, ainsi que toute personne occupante sans titre du stade de Cavani, de procéder à leurs frais à l’enlèvement de toutes constructions et objets qu’ils ont déposés ou entrepris sur le site dit du stade Cavani, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’autoriser le département de Mayotte à procéder d’office à la libération du stade de Cavani et à l’enlèvement de touts biens et constructions installés irrégulièrement sur le domaine public, passé un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
Il soutient que :
— il est propriétaire de la parcelle BD 1470, située au 347 boulevard Marcel Henri, à Mamoudzou, sur laquelle sont édifiées des installations sportives, dont un stade multisport, une piste d’athlétisme, ainsi que des tribunes. Ces installations sont utilisées par le club de football « Union sportive de Kavani », la ligue mahoraise de football, ainsi que par les élèves des écoles publiques des alentours. Du fait de cette affectation à l’usage direct du public, cette parcelle constitue une dépendance du domaine public départemental ;
— il y a urgence à ordonner l’expulsion des très nombreux occupants sans titre de cette dépendance, au nombre desquelles figurent MM C et B A, car leur présence fait obstacle au démarrage de travaux de rénovation et de sécurisation du site, pour la réalisation desquels le département a conclu un marché public d’un montant de 1, 6 millions. En outre, la présence de ces occupants sans titre fait obstacle à l’utilisation normale et paisible des installations du stade par l’association « Union sportive de Kavani » et la ligue mahoraise de football. Par ailleurs, les occupants sans titre ont porté atteinte à l’intégrité des équipements, s’agissant notamment des clôtures du stade et de l’armoire électrique du stage. Enfin, la présence de ces occupants sans titre génère des risques sanitaires et des risques pour la sécurité les intéressés, du fait de la présence de multiples déchets de bois et de tôles, de nombreux déchets ménagers et de toilettes avec fosses septiques à ciel ouvert, sans compter les nuisances olfactives provenant des toilettes de chantiers également utilisées par les occupants sans titre.
— pour les mêmes motifs, l’expulsion demandée est utile ;
La requête a été communiquée le 8 décembre 2023 au préfet de Mayotte et à l’association « solidarité Mayotte », en qualité d’observateurs. Ni le préfet de Mayotte ni l’association « solidarité Mayotte » n’ont présenté d’observations écrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, lors de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
— les observations de Me Doulouma, qui substitue Me Tésoka, avocat du Département de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience à 12 heures, heure de Mayotte.
Vu la note en délibéré enregistré le 26 décembre 2023 pour le Département de Mayotte.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par une collectivité territoriale d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre d’une dépendance de son domaine public, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d’une audience publique n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 522-1 du même code, sur une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu’il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu’il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites ;
3. En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence, le Département de Mayotte soutient, en premier lieu, que la présence des occupants sans titre fait obstacle au démarrage de travaux de rénovation et de sécurisation du site, pour la réalisation desquels le département a conclu un marché public d’un montant de 1, 6 millions. En deuxième lieu, le Département fait valoir que la présence de ces occupants sans titre fait obstacle à l’utilisation normale et paisible des installations du stade par l’association « Union sportive de Kavani » et la ligue mahoraise de football. En troisième lieu, le Département de Mayotte soutient que les occupants sans titre ont porté atteinte à l’intégrité des équipements, s’agissant notamment des clôtures du stade et de l’armoire électrique du stage. Enfin, en quatrième et dernier lieu, le Département de Mayotte fait valoir que la présence de ces occupants sans titre génère des risques sanitaires et des risques pour la sécurité les intéressés, du fait de la présence de multiples déchets de bois et de tôles, de nombreux déchets ménagers et de toilettes avec fosses septiques à ciel ouvert, sans compter les nuisances olfactives provenant des toilettes de chantiers également utilisées par les occupants sans titre.
4. Toutefois, d’une part, au soutien de ses allégations, le Département de Mayotte, qui se borne à produit un acte d’engagement pour un accord cadre à bons de commande pour des missions de géotechnique sur les opérations du conseil départemental de Mayotte, ne produit pas le marché public de travaux de rénovation du stade de Cavani dont il se prévaut, non plus qu’aucun document justifiant de la nature précise des travaux à effectuer et du calendrier de ceux-ci. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une urgence à réaliser ces travaux de rénovation du stade de Cavani. D’autre part et surtout, il résulte des pièces produites par le Département lui-même que les occupants des lieux se déclarent originaires du Rwanda, du Congo, de l’Ethiopie, du Burundi ou de Somalie, et qu’ils prétendent disposer du statut de « réfugiés politiques » ou, a minima, de demandeur d’asile, éléments non contredits par le préfet de Mayotte auquel la requête a été communiquée en qualité d’observateur. Enfin, le Département de Mayotte ne soutient ni même n’allègue que les constructions précaires litigieuses sont érigées sur les terrains de football du stade, ce qui ne résulte pas davantage de l’instruction. Dans ces conditions, et alors que le Département de Mayotte ne fait également valoir aucune proposition de relogement des intéressés, sa demande de libération du stade de Cavani ne présente pas un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sans qu’y fasse obstacle les conditions sanitaires particulièrement dégradées des lieux.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par le Département de Mayotte est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Département de Mayotte, à M. C et à M. B A
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et à l’association « solidarité Mayotte ».
Fait à Mamoudzou, le 26 décembre 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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