Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 sept. 2025, n° 2503424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août 2025 et 29 août 2025, Mme B A, représentée par Me Salmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du jury d’aptitude professionnelle de l’école de police de Nîmes du 1er juillet 2025 n’autorisant pas sa nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire et de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité de gardien de la paix pour inaptitude professionnelle à compter du 4 juillet 2025 et l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa réintégration et de la rétablir dans ses droits dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle produit les décisions attaquées et qu’elle a introduit deux requêtes aux fins d’annulation ;
— le mémoire en défense est irrecevable en l’absence de preuve de l’habilitation de son signataire ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que les décisions attaquées la privent de ses revenus depuis le mois de juillet 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
* elles sont entachées d’un vice de procédure en ce que la saisine du jury d’aptitude professionnelle n’a pas été précédée de la réunion de la commission de suivi des élèves ;
* elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale modifié par l’arrêté du 30 avril 2019 en ce que les modalités d’évaluation de l’atelier d’interpellation n°2, des modules « LRPPN » et « MCPN » n’ont pas été respectées ;
* elles sont entachées d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle n’a pas acquis les valeurs déontologiques de la police nationale, les savoirs « Atelier d’interpellation n° 2 », « LRPPN » et « MCPN ».
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— sur la recevabilité : Mme A ne produit pas la décision attaquée mais seulement le procès-verbal de notification de la décision ;
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée dès lors que Mme A, en qualité d’élève gardien de la paix, n’avait pas de droit à être nommée stagiaire, il lui appartenait ainsi d’anticiper une éventuelle cessation de la période de scolarité ; Mme A n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a subi une perte de revenus affectant gravement ses conditions d’existence ; l’exécution des décisions attaquées revêt un intérêt public en ce que Mme A a adopté un comportement conflictuel lors de sa période de formation, incompatible avec l’exercice des fonctions de gardien de la paix ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
* la commission de suivi des élèves s’est réunie le 23 mai 2025 ;
* Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des arrêtés des 29 juin 2009 et 30 avril 2019 qui ont été abrogés par un arrêté du 29 janvier 2024 ;
* les décisions ne sont entachées d’aucune erreur de fait ni d’appréciation.
Vu :
— les requêtes par lesquelles Mme A demande l’annulation des décisions en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix ;
— la note du 20 août 2024 relative aux modalités d’organisation des évaluations, corrections et contrôles nationaux de la 275ème promotion d’élèves gardiens de la paix ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Salmon, représentant Mme A, présente, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures en insistant sur l’erreur de droit dans la mise en œuvre de la méthode de notation prévue par l’arrêté du 29 juin 2009 qui n’a pas été abrogé et l’erreur manifeste d’appréciation de la valeur et de l’aptitude professionnelles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été nommée élève-gardien de la paix et affectée au sein de la 275ème promotion de l’école nationale de police de Nîmes à compter du 9 décembre 2024. Par une décision du 1er juillet 2025, le jury d’aptitude professionnelle n’a pas autorisé sa nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a mis fin à la scolarité de Mme A pour inaptitude professionnelle à compter du 4 juillet 2025 et l’a radiée des cadres à compter de cette même date. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Par une décision du 4 août 2025, publiée au Journal Officiel de la République Française accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet Legifrance, la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques a donné délégation à Mme C D, attachée principale d’administration, directement placée sous l’autorité du chef de bureau du contentieux statutaire et la protection juridique des fonctionnaires, à l’effet de signer, au nom du ministre d’État, ministre de l’intérieur, dans la limite de ses attributions, notamment les mémoires en défense devant les juridictions. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par Mme A, tirée de l’irrecevabilité du mémoire en défense signé pour le ministre de l’intérieur par Mme C D, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité l’exécution de la décision du jury d’aptitude professionnelle de l’école de police de Nîmes du 1er juillet 2025 n’autorisant pas la nomination de Mme A en qualité de gardien de la paix stagiaire et de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité de gardien de la paix à compter du 4 juillet 2025 et l’a radiée des cadres pour inaptitude professionnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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