Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2301597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a fixé le pays de renvoi pour l’exécution de l’arrêté du 22 juin 2017 l’expulsant du territoire français.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 mai 1988, entré sur le territoire français le 6 août 2003, à l’âge de 15 ans, a bénéficié de plusieurs titres de séjour valables du 9 octobre 2007 au 8 octobre 2015. Par un arrêté du 22 juin 2017, le préfet de la Somme a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A…. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de l’Aisne a fixé le pays de renvoi pour l’exécution de cette mesure. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… réside sur le territoire français depuis le 6 août 2003 où il a bénéficié de titres de séjour. Par ailleurs, la mère, la sœur, la compagne et les deux enfants de l’intéressé, tous de nationalité française, résident en France. Toutefois, M. A… n’établit, par les pièces qu’il produit, ni participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants, ni les problèmes de santé de sa compagne et de son fils, ni avoir exercé une quelconque activité professionnelle sur le territoire français. De plus, l’arrêté du 22 juin 2017 prononçant son expulsion est fondé sur la circonstance que M. A… a été l’objet de quinze condamnations correctionnelles, entre le 11 juin 2008 et le 14 avril 2015, portant principalement sur des faits constitutifs de vols avec violences, de ports d’armes et d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Par ailleurs, M. A… a été condamné, postérieurement à cet arrêté d’expulsion, les 13 juillet 2017, 11 décembre 2017, 29 mars 2019, 12 février 2020 et 14 juin 2021 pour avoir commis des faits de port d’arme sans motif légitime, usage de stupéfiants, vol en réunion en récidive, agression sexuelle en réunion et vol avec violence. Dans ces conditions, et à supposer même que les arguments dont M. A… se prévaut aient une incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué alors que l’arrêté d’expulsion est définitif, le préfet de l’Aisne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé en prenant l’arrêté en litige et n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A….
En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Eu égard à la situation de M. A… et de ses enfants telle que décrite au point 3, le préfet de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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