Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 août 2025, n° 2413090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. D’une part, à supposer que Mme A ait entendu se prévaloir d’une décision de la commission départementale de médiation des Alpes-de-Haute-Provence la reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence, celle-ci n’a pas, en dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 décembre 2024, qui a été présentée à l’adresse connue de la juridiction le 28 décembre 2024 et dont le pli est revenu au greffe du tribunal le 21 janvier 2025, revêtu de la mention : « pli avisé et non réclamé », ces mentions précises, claires et concordantes attestant de la régularité de sa présentation, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation dont elle se prévaudrait et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire.
4. D’autre part, à supposer que Mme A ait entendu demander au tribunal d’enjoindre à titre principal au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui attribuer un logement, sans se prévaloir d’une décision de la commission de médiation, il n’appartient pas au juge administratif, à l’exception des cas expressément prévus par des dispositions particulières, d’adresser des injonctions à l’administration.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 28 août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.
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