Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2517922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) d’ordonner à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) de débloquer immédiatement le virement du 28 novembre 2025 ;
2°) de suspendre toute retenue ou blocage ultérieur en l’absence de titre exécutoire ;
3°) de condamner l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) à lui verser une provision de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi.
Elle indique que, le 28 novembre 2025, un virement de pension alimentaire effectué par M. B… a été reçu par l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), que ce virement a été bloqué au service comptabilité, sans motif communiqué, qu’elle a contacté le 9 décembre 2025 une technicienne de l’ARIPA qui lui a confirmé ce blocage en lui imputant à tort une dette inexistante.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est privée de ressources indispensables pour l’entretien de ses enfants, alors même que le virement a été reçu et, sur le doute sérieux, que ce blocage a été fait en l’absence de titre exécutoire, par application abusive de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, par détournement de la finalité des prestations familiales (attribuées à un parent non gardien) et porte une atteinte à ses droits fondamentaux soit le respect de la vie familiale et droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le n° 2514926, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 6 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté la requête formée par Mme C… contre les retenues opérées sur ses prestations familiales pour venir rembourser un indu de pension alimentaire. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme C… a demandé l’annulation de cette décision et demande au juge des référés, par une requête du 9 décembre 2025 qu’il soit enjoint à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) de débloquer immédiatement le virement du 28 novembre 2025 et de suspendre toute retenue ou blocage ultérieur en l’absence de titre exécutoire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil : « I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ;(…) / II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : « I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales, dans chaque tribunal judiciaire, connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le litige soulevé par Mme C… n’est pas dissociable de l’appréciation à laquelle s’est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d’allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement. Il n’est ainsi pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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