Rejet 16 mai 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2403450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle, n’ayant étudié son droit au séjour qu’au titre du travail saisonnier, alors qu’il sollicitait un changement de statut en qualité de salarié ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en ce qu’elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les observations de Me Wahab, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1999, est entré régulièrement en France le 14 août 2022 muni d’un visa de long séjour de « travailleur saisonnier ». Deux cartes de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » lui ont été délivrées à compter du 14 août 2022. Le 11 août 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté attaqué du 25 novembre 2024, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté du 25 novembre 2024 pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signée par Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Manche du 1er septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions sur le fondement desquelles M. B a présenté sa demande, en particulier l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Manche a estimé, au regard notamment du contrat de travail à durée indéterminée et de l’autorisation de travail afférente qu’il a présentés, qu’il n’entrait pas dans leurs prévisions. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, tels que décrits au point précédent, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ». L’accord franco-tunisien renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () « . Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
7. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier, en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans cette situation, une demande de sa part tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est, dès lors, subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 14 août 2022 sous couvert d’un visa D et qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » lui a été délivrée pour la période du 14 août 2022 au 13 septembre 2023 afin de lui permettre de travailler en France en qualité d’ouvrier-maraîcher. Le 11 août 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » en se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée. Pour les motifs exposés au point 7, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant qu’il ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de la Manche pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écartée.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B est entré en France le 14 août 2022, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont il a été titulaire lui donnait le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixait, et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposait ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engageait à maintenir sa résidence habituelle. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la présence en France et en Europe de membres de sa famille, les attestations produites ne suffisent pas à établir qu’il aurait tissé, en France, des liens personnels stables et d’une particulière intensité. Enfin, il est constant qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 23 ans, pays dans lequel résident encore sa mère et une partie de sa fratrie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
12. Les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégales, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Manche doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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