Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mai 2025, n° 2504248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, la SCI Fa-Scil, représentée par Me Heddi, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 27 décembre 2024 déclarant cessibles les parcelles nécessaires au projet relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain – Lille quartiers anciens – quartier de Wazemmes – secteur Jules Guesde à Lille en tant qu’il concerne les parcelles cadastrées section SX n° 83 et n° 84 et section SV n° 322, n° 323, n° 375, n° 399 et n° 400 lui appartenant ;
2°) d’enjoindre au préfet d’informer sans délai le juge de l’expropriation de l’ordonnance à venir sur le fondement de l’article R. 221-3 du code de l’expropriation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, de la métropole européenne de Lille et de l’établissement public foncier (EPF) de Hauts-de-France la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la requête est dirigée contre un arrêté de cessibilité ; en outre, l’ordonnance d’expropriation des parcelles n’est pas encore intervenue, les parcelles en cause représentent une part minoritaire de l’ensemble concerné par l’opération d’expropriation et aucun élément ne permet d’établir une urgence à exécuter immédiatement l’opération de renouvellement urbain ;
— la décision du 21 mai 2024 déclarant le projet d’utilité publique est entachée d’illégalité dès lors que :
— la procédure de concertation a été irrégulière en ce que la nature et les options essentielles du projet de renouvellement urbain avaient été arrêtés antérieurement à sa réalisation ;
— le rapport d’enquête publique est entaché d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation ;
— elle n’a pas été précédée d’une évaluation environnementale alors que l’opération de renouvellement urbain des quartiers anciens porte sur une superficie supérieure à 10 ha, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement et du b du point 39 de l’annexe à ces dispositions ;
— l’opération ne présente pas de caractère d’utilité publique dès lors qu’elle pouvait être réalisée sans recourir à l’expropriation et que l’inclusion des terrains lui appartenant est sans rapport avec l’objet de l’opération projetée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, l’Etablissement public foncier de Hauts-de-France, représenté par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Fa-Scil une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— code de l’environnement ;
— code de l’expropriation ;
— code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 mai 2025 à 13 heures 45 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Heddi, représentant la SCI Fa-Scil ;
— les observations de M. A, représentant le préfet du Nord ;
— les observations de Me Delgorgue, représentant l’EPF Hauts-de-France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI Fa-Scil, a été enregistrée le 18 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Nord a soumis à enquête publique le projet de renouvellement urbain Lille quartiers anciens – quartier de Wazemmes – secteur Jules Guesde, situé sur le territoire de la commune de Lille (59000), du 26 septembre 2023 au 11 octobre 2023. Le commissaire enquêteur a remis son rapport le 2 novembre 2023 et émis un avis favorable au projet. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet du Nord a déclaré le projet d’utilité publique. La SCI Fa-Scil doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 27 décembre 2024 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à ce projet en tant qu’il concerne les parcelles cadastrées SX n° 83 et n° 84, SV n° 322, n° 323, n° 375, n° 399 et n° 400 lui appartenant.
3. Les moyens invoqués par la SCI Fa-Scil à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la SCI Fa-Scil n’est pas fondée à demander la suspension de l’arrêté contesté du 27 décembre 2024.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, de l’EPF de Hauts-de-France et de la métropole européenne de Lille, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que demande la SCI Fa-Scil sur leur fondement. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 800 euros au bénéfice de l’EPF de Hauts-de-France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Fa-Scil est rejetée.
Article 2 : La SCI Fa-Scil versera à l’établissement public foncier de Hauts-de-France une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Fa-Scil, à l’établissement public foncier de Hauts-de-France, à la métropole européenne de Lille et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier
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