Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 juin 2025, n° 2509356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril, 5 et 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Velez de la Calle demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et dans l’attente de la production du titre demandé, de le munir d’une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur des actes attaquées n’est pas identifiable en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions en litige n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les autres moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Velez de la Calle, avocate de M. A
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 8 décembre 1993, est entré en France le 23 août 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 16 janvier 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 7 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé la délivrance du titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n’établit pas la date de notification à M. A de l’arrêté en litige. Dès lors, la requête, enregistrée le 4 avril 2025 au greffe du tribunal, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
5. Il ressort de la décision du 7 février 2025, par laquelle le préfet de Police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A qu’à l’endroit de la signature est apposé un tampon indiquant le prénom et le nom de l’agent signataire ainsi que sa qualité, mais que ces mentions sont illisibles, y compris sur la copie de la décision produite en défense par le préfet. Dans ces conditions, M. A n’a pas été mis en mesure d’identifier le signataire de l’acte attaqué. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de forme au regard des exigences qui découlent des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais de procès :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente rapporteure;
— M. Matalon, premier conseiller,
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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