Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2403261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2024 et le 18 novembre 2024, M. B A, représenté Me Doucerain, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté est dépourvu de motivation ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’accord franco-tunisien ;
— le motif tiré ce qu’il a présenté une fausse carte d’identité italienne est erroné ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 20 juillet 1991, est entré irrégulièrement en France le 1er avril 2017. Il a, le 8 juin 2023, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 10 juillet 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrrative, s’est notamment fondée sur le fait que celui-ci avait travaillé en utilisant une fausse carte d’identité italienne. Toutefois, le requérant, en se prévalant de ce que ses bulletins de salaire font mention de sa nationalité tunisienne, conteste l’usage frauduleux d’un tel document. La préfète, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune pièce établissant que le requérant a utilisé un faux document pour pouvoir travailler. Le motif tiré ce que le requérant a utilisé une fausse carte d’identité italienne doit donc être regardé comme erroné.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui justifie par les pièces qu’il produit – notamment des relevés bancaires – de sa présence en France depuis avril 2017, soit depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué, dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Sojetherm en qualité de plombier depuis le 1er juin 2020. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de séjour du requérant, ainsi qu’à son ancienneté dans le travail depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles elle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la préfète du Loiret délivre à M. A un titre de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Loiret du 10 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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