Annulation 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 oct. 2022, n° 2107134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2021 et 5 juillet 2022, la société C et la société B, la première nommée ayant la qualité de représentant unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de La Mulatière s’est opposé à la déclaration préalable de travaux tendant à l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé chemin du Pras ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Mulatière la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le maire ne pouvant opposer un motif tiré de l’incomplétude du dossier sans avoir, au stade de l’instruction, sollicité les pièces qu’il estimait nécessaires ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le dossier de déclaration préalable comporte toutes les informations nécessaires au service instructeur pour apprécier, avec pertinence, l’intégration du pylône dans son environnement ;
— le motif relatif à la mutualisation des équipements, fondé sur le code des postes et des communications électroniques, a été pris en méconnaissance du principe d’indépendance des législations ;
— ce même motif est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que l’installation de l’équipement sur le pylône de Free-Mobile, à une hauteur de plus de 36 mètres, ne garantirait pas la bonne insertion de l’antenne dans l’environnement et impliquerait la réalisation de fondations peu compatibles avec l’état actuel du sol.
Par deux mémoires enregistrés les 12 mai et 10 août 2022, la commune de La Mulatière, représentée par la SELARL ATV Avocat associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— en tout état de cause, aux motifs de l’arrêté peuvent être substitués les motifs suivants :
* le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable, les travaux relevant du permis de construire ;
* le dossier de déclaration préalable est entaché d’incohérences ;
* les travaux autorisés méconnaissent les articles 3.1.3 et 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
* ils méconnaissent l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
* ils méconnaissent les articles 2.1 et 2.2 des dispositions du règlement annexé au PLU-H spécifiques à la zone UEi1 ;
* ils méconnaissant l’article 4 des dispositions du règlement annexé au PLU-H spécifiques à la zone UEi1.
Par ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2022 à 16 h 30.
Par lettres des 19 et 23 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d’office l’injonction au maire de La Mulatière de délivrer à la société Cellenex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 30 juin 2021, le cas échéant sous astreinte.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de La Mulatière.
Considérant ce qui suit :
1. La société B a, dans le cadre d’un mandat signé avec la société C, déposé le 30 juin 2021 en mairie de La Mulatière une déclaration préalable en vue de l’installation d’un relais de télécommunications sur un terrain situé chemin du Pras. Par un arrêté du 13 juillet 2021, le maire s’est opposé à cette déclaration préalable. Les sociétés B et C en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des motifs opposés par l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, si le maire ne peut légalement exiger de la société pétitionnaire la production de pièces qui ne figurent pas au nombre des éléments dont la production peut être réclamée, limitativement énumérés par les articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme, il n’en reste pas moins qu’il peut valablement, pour refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme, se fonder sur l’insuffisance du dossier de demande et le fait qu’il ne permet pas de contrôler la conformité du projet aux dispositions applicables.
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de la Mulatière, qui ne s’est pas fondé sur le caractère incomplet du dossier, a estimé que les éléments du dossier de déclaration préalable n’étaient pas suffisants pour mesurer l’impact du projet sur le paysage semi-urbain et ses conséquences sur le voisinage immédiat. Toutefois, il apparaît que le dossier de déclaration préalable était composé d’un plan de situation, d’un plan cadastral, d’une vue aérienne, de deux photomontages présentant l’insertion du projet dans le site, l’un dans l’environnement proche, l’autre dans l’environnement lointain, ainsi que de photographies de l’environnement proche et lointain. Ces éléments permettant d’apprécier avec pertinence l’insertion du projet dans son environnement, le maire a commis une erreur d’appréciation en opposant l’insuffisance du dossier de déclaration préalable à cet égard.
5. En second lieu, aux termes de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques : " () Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; () ".
6. Lorsque l’autorité compétente en matière d’urbanisme est saisie d’une déclaration préalable au titre des dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, elle est seulement tenue de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur et il ne lui appartient dès lors pas d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation de celui-ci. Au surplus, l’article D. 98-6-1 n’impose aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs. Dès lors, le maire de La Mulatière ne pouvait légalement s’opposer à la déclaration préalable en cause au motif que la société pétitionnaire n’avait pas répondu au courrier du 10 juin préconisant la mutualisation des antennes dans le quartier. Les requérantes sont dès lors fondées à soutenir que ce second motif est entaché d’erreur de droit.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’illégalité de la décision en litige.
En ce qui concerne la substitution de motifs :
8. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l’auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. En premier lieu, l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire () ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable () ». Selon l’article L. 421-5 du même code, un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance.
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 du même code, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / () « . L’article R. 421-9 du même code prévoit que : » En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ".
11. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les antennes relais de téléphonie mobile, qui ne sont en aucun cas dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et, dans l’hypothèse dans laquelle les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement présentent une surface de plancher et une emprise au sol supérieure à 20 m², doivent donner lieu à une demande de permis de construire.
12. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
13. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par la société B a pour objet la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile composée d’un pylône treillis de 18 mètres de hauteur, implanté sur un massif bétonné de 25 m², et d’installations techniques, dont l’emprise au sol et la surface de plancher sont inférieures à 5 m². D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce massif bétonné, dont la notice descriptive indique qu’il sera enterré, conformément aux indications des plans joints à la déclaration préalable, ou la « dalle de propreté », de 2,50 m², dépasseraient le niveau du sol naturel. Ces éléments ne générant ainsi aucune emprise au sol ni surface de plancher, le projet présente une emprise au sol et une surface de plancher inférieures à 20 m². Par suite, la commune n’est pas fondée à faire valoir que le projet relèverait du champ d’application du permis de construire en raison d’une emprise au sol supérieure à 20 m². D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la commune n’est pas davantage fondée à faire valoir que le projet entre dans le champ d’application du permis de construire au motif que l’emprise au sol du projet est inférieure à 5 m². Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable en litige au motif que les travaux relèvent du champ d’application du permis de construire.
14. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir la commune de La Mulatière, le dossier de déclaration préalable, qui indique une hauteur sommitale du projet, paratonnerre inclus, de 20,30 mètres, une hauteur de pylône de 18,25 mètres et des antennes apposées à une hauteur de 16,60 mètres, ne comporte aucune incohérence. Le refus d’autorisation d’urbanisme ne saurait donc se fonder sur un tel motif.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon communes à toutes les zones : « Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. ». L’article 3.3 de cette même partie prévoit que : " Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs. 3.3.1 – Les espaces de pleine terre. / L’intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l’application de la section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées./ Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet. / Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la surface de pleine terre* minimale exigée par la règle. ".
16. Si la commune fait valoir que ces dispositions sont méconnues dès lors qu’aucune végétalisation des espaces de pleine terre n’est prévue, ni aucune valorisation de l’espace végétalisé à valoriser, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui ne prévoit la création d’aucun espace de pleine terre, s’implante sur une parcelle comprenant un espace de pleine terre existant et entièrement conservé, constitué par une portion d’un espace végétalisé à valoriser s’étendant également sur les parcelles voisines. L’espace de pleine terre existant, non impacté par les travaux, est déjà planté. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’il n’est pas allégué que cet espace serait insuffisant, le maire de La Mulatière n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’articles 3.2.5 relatif aux espaces végétalisés à valoriser et celles de l’article 3.3.1 imposant la végétalisation des espaces de pleine terre sont méconnues.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon communes à toutes les zones : " a. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile constituant la desserte dudit terrain. () b. Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. / Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. ".
18. Il résulte des dispositions précitées qu’elles n’ont pour objet de réglementer que les accès réservés aux riverains utilisant un véhicule. Par suite, la commune ne peut utilement faire valoir qu’elles seraient méconnues au motif que les travaux autorisés tendent à la création, en plus du portail d’accès prévu pour les véhicules, dont la régularité n’est pas contestée, d’un portillon réservé aux piétons.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.1 des dispositions du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon spécifique à la zone UEi1 : " 2.1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées : 2.1.1 – Règle générale. Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. / En cas de recul*, ce dernier est au moins égal à 5 mètres et au plus égal à 25 mètres (Rl = 5 m et = 25 m). Le choix d’implantation des constructions, est dicté par au moins l’un des trois critères suivants : – fonctionnel, lié à la nature de l’activité et à ses besoins ; – morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de l’implantation des constructions voisines ; – environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu’elle est susceptible d’engendrer./ Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* différent de celui fixé ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. ".
20. Il résulte de ces dispositions que l’alinéa spécifique aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics permet de déroger, sous réserve qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles, à la règle de principe selon laquelle toute construction est implantée à une distance au moins égale à 5 mètres, et au plus égale à 25 mètres, par rapport à la limite de référence. Eu égard à leur objet, et contrairement à ce que fait valoir la commune de La Mulatière, ces dispositions dérogatoires relatives aux ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics doivent être regardées comme s’appliquant aux antennes et pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunications. S’il ressort des pièces du dossier que le pylône est implanté en retrait de la limite de référence sans respecter la distance minimale de 5 mètres, la société pétitionnaire explique ce choix d’emplacement par des contraintes techniques, dont la réalité n’est pas contestée en défense, tenant aux exigences de couverture par le réseau de téléphonie mobile. Par suite, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 2.1.
21. En sixième lieu, l’article 2.2 des dispositions spécifiques à la zone UEi1 prévoit que : " 2.2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 2.2.1 – Règle générale. Les constructions peuvent être implantées : – soit en retrait* des limites séparatives*, -soit sur une limite séparative au plus. Dans ce cas, la longueur de façade* de la construction sur la limite séparative* est au plus égale aux 2/3 du linéaire de cette limite séparative*. / En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade* de la construction (R = Hf/3). () « . L’article 2.5.2.2 des dispositions communes à toutes les zones précise que : » La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. « . Le point de référence haut est définit, pour les constructions ne comprenant ni volume-enveloppe-toiture-couronnement ni attique, par l’article 2.5.2.2.2 a) de cette même partie, en vertu duquel : » Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal et les façades. ".
22. Il résulte des dispositions précitées que le retrait minimal depuis la limite séparative se détermine au regard de la hauteur de façade de la construction, elle-même définie au moyen du point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau et les façades. Eu égard aux éléments à prendre en compte pour déterminer la hauteur de façade, et en conséquence la distance de retrait à respecter entre la construction et la limite séparative, les dispositions de l’article 2.2 fixant le retrait minimal depuis la limite séparative ne s’appliquent qu’aux projets dotés de façades et niveaux, et non à l’ensemble des constructions. Dès lors, les pylônes treillis support des équipements de radiotéléphonies mobile, s’ils sont des constructions, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2.2. Il en résulte que la commune de La Mulatière ne peut invoquer la méconnaissance de cet article.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions spécifiques à la zone UEi1 : « Cette zone qui accueille des activités économiques de production, qu’elles soient artisanales ou industrielles, se caractérise par une certaine diversité morphologique des constructions. / L’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet au sein de la zone et à son environnement. / Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. La commune fait valoir que le projet prend nullement en compte les lieux avoisinants ni les paysages urbains. ».
24. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone industrielle composée de plusieurs hangars métalliques de couleur grise, proche d’une voie ferrée comportant plusieurs pylônes électriques. Il n’apparaît pas, et n’est pas même allégué, que le site présenterait un intérêt particulier, même en tenant compte des maisons d’habitation localisées dans l’environnement plus lointain, au nord-ouest du projet. Si le projet atteindra une hauteur dépassant 18 mètres, il sera composé d’un pylône treillis de couleur grise atténuant en partie son impact visuel. Dans ces conditions, le maire de La Mulatière ne peut légalement justifier son refus d’autorisation d’urbanisme en se fondant sur l’impact du projet sur le paysage urbain avoisinant.
25. Aucun des nouveaux motifs opposés par la commune de La Mulatière en cours d’instance n’étant fondé, il résulte de tout ce qui précède que les sociétés C et B sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». En vertu de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
27. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ». Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
28. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
29. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu’elle a pu solliciter en cours d’instance, il peut, même d’office, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
30. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs de la décision d’opposition à déclaration préalable et écarte les nouveaux motifs opposés par la commune de La Mulatière en cours d’instance. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions en vigueur à la date d’intervention de la décision annulée ou que la situation de fait existant à ce jour ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au maire de La Mulatière de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prononcer contre la commune de La Mulatière, à défaut pour elle de justifier de l’exécution du présent jugement dans ce délai, une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais de l’instance :
31. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être mis à la charge de la commune de La Mulatière, partie perdante, le versement aux sociétés requérantes d’une somme globale de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de La Mulatière du 13 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de La Mulatière de délivrer à la société B une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 30 juin 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l’encontre de la commune la Mulatière s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : La commune de La Mulatière communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour procéder à cette mesure d’exécution.
Article 5 : La commune de La Mulatière versera la somme globale de 1 400 euros aux sociétés C et B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune de La Mulatière tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SA C, en qualité de représentante unique des requérantes, et à la commune de La Mulatière.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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