Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2514542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kolimedje, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours à compter de la décision à intervenir, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans les 15 jours à compter de la décision à intervenir, lui permettant de maintenir ses droits, de travailler, et de se déplacer en dehors de l’espace Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité mauricienne, il est entré en France avec un visa de long séjour dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 24 septembre 2024 auprès de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne), qu’il a reçu des attestations de prolongation d’instruction qui n’ont pas été renouvelée, qu’il a du faire de multiples démarches pour faire valoir ses droits, que sa demande a été clôturée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il ne peut plus en déposer de nouvelles, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, et que la mesure sollicitée et utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 10 août 2006, entré en France le 17 septembre 2024 muni d’un visa de long séjour délivré dans le cadre d’un regroupement familial par les autorités consulaires françaises à Port-Louis, a déposé une demande de titre de séjour le 24 septembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 février 2025, puis de deux autres les 11 avril et 13 mai 2025, valables trois mois. Sa demande a été clôturée le 22 mai 2025, et il a reçu un message l’informant que son dossier serait instruit manuellement. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Ha -les-Roses) de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile le 24 septembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse dans un délai de quatre mois a donc fait naître une décision implicite de rejet par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) à la date du 25 janvier 2025, nonobstant tous autres documents ayant pu être mis à sa disposition postérieurement à cette date.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant également s’opposer à une décision administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Illégalité
- Pérou ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Famille ·
- Haïti
- Immigration ·
- Région ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- École ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Syndicat mixte ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Licenciement ·
- Prestataire ·
- Administration ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Renouvellement ·
- Décentralisation ·
- Métropole ·
- Aménagement du territoire ·
- Enquete publique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte d'identité ·
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.