Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 juin 2025, n° 2501181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Stalin, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne et du centre hospitalier de Saint Quentin, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions et conséquences de sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint Quentin à compter du 21 février 2018 ;
2°) réserver les dépens ;
Elle soutient que :
— elle a été hospitalisée du 20 février 2018 au 22 février 2018 pour la réalisation d’une sleeve gastrectomie sous coelioscopie et a présenté des complications ;
— un désaccord persiste avec le centre hospitalier sur la responsabilité et sur les préjudices, la mesure d’expertise sollicitée s’avère donc utile pour déterminer pour constater les fautes de l’établissement et déterminer le montant des préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, indique au juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la demande de nomination d’un expert et précise que si la responsabilité du centre hospitalier de Saint Quentin est retenue par le tribunal administratif d’Amiens, elle sollicitera le remboursement des débours précités augmentés de toutes dépenses ultérieures.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, le centre hospitalier de Saint Quentin, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut à titre principal au rejet de la requête dès lors que la mesure d’expertise sollicitée est sans utilité en raison de la forclusion de la demande indemnitaire de Mme B et à titre subsidiaire à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité et de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et à ce que la mesure demandée soit complétée comme indiquée dans le corps des présentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () »
2. Ainsi que l’oppose en défense le centre hospitalier de Saint-Quentin,
Mme B s’est vu notifier le 9 juin 2023 un refus d’indemnisation des
conséquences dommageables qu’elle impute à sa prise en charge par cet établissement de santé à compter du 20 février 2018. Il résulte de la pièce n°4 annexée à la requête que ce courrier a été enregistré par le cabinet d’avocats la représentant également dans l’instance et qui avait fait la demande, le 14 juin 2023, et qu’il était revêtu de la mention complète des voies et délais de recours ouverts contre la décision qu’il contenait. Or, en l’absence de réponse sur ce point de la requérante, il ne résulte pas de l’instruction qu’une requête au fond aurait été présentée devant la juridiction compétente dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision. Dès lors qu’en cas de présentation d’une telle requête,
Mme B serait irrecevable, en raison de la tardiveté de sa demande, à demander l’indemnisation de ses préjudices en lien avec cette prise en charge, et qu’en réponse au mémoire en défense, Mme B n’a pas davantage précisé qu’elle entendait demander la réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, seraient nés ou se seraient aggravés ou auraient été révélés dans toute leur ampleur, postérieurement à la décision ayant rejeté cette première demande, la mesure d’expertise demandée est, en l’état de l’instruction, dépourvue d’utilité. Il y a lieu de rejeter les conclusions en ce sens de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, et au centre hospitalier de Saint Quentin.
Fait à Amiens, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501181
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