Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2405001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2024, 16 octobre 2024 et 11 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme totale de 16 428,85 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute intervenue le 5 octobre 2023.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il a été victime d’une chute alors qu’il circulait à vélo, imputable à d’importantes déformations de la chaussée ;
- la responsabilité de la métropole de Lyon est engagée en raison du défaut d’entretien normal de la voie sur laquelle il circulait ;
- il n’a pas commis d’imprudence ;
- il a subi des préjudices corporels et extracorporels, en raison des frais médicaux qu’il a exposés à hauteur de 8 920 euros, des frais de réparation de son vélo et des accessoires endommagés lors de l’accident, à hauteur de 1 325 euros des souffrances endurées à hauteur de 4 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral global chiffré, en dernier lieu, à la somme totale de 16 428,85 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2024, 23 juin 2025 et 16 avril 2026, la métropole de Lyon, représenté par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices invoqués n’est pas établi ;
- le requérant a commis une faute qui est à l’origine de son accident ;
- aucun défaut d’entretien normal de la voie publique ne peut lui être reproché ;
- les préjudices invoqués sont dépourvus de caractère certain et devront être ramenés, en tout état de cause, à de plus justes proportions ;
- le requérant invoque en dernier lieu des chefs de préjudices qui ne figurent ni dans sa demande préalable, ni dans sa requête introductive d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a indiqué qu’elle ne souhaitait pas intervenir.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à sa mise hors de cause.
Par deux lettres en date du 9 février 2026 et du 5 mars 2026, des pièces complémentaires ont été demandées respectivement au défendeur et au requérant pour compléter l’instruction, puis communiquées à la partie adverse en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Berset, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 2 octobre 1952, a fait une chute le 5 octobre 2023, au niveau de l’intersection entre la route des crêtes et la route du Mont-Thou, sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, alors qu’il circulait à vélo. Il a subi un important traumatisme cranio-facial, et a été transporté à l’hôpital le jour-même. M. B…, imputant ses préjudices à un défaut d’entretien normal de la voie publique, a présenté, le 7 octobre 2023, une demande préalable d’indemnisation à la métropole de Lyon, qui a été rejetée par l’assureur de la métropole dans un courrier du 8 décembre 2023. M. B… demande la condamnation de la métropole de Lyon à l’indemniser de ses préjudices, dont le montant total s’élève, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 16 428,85 euros.
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
En premier lieu, le courrier du 8 décembre 2023 par lequel la société AXA, assureur de la métropole de Lyon, a refusé de faire droit à la demande préalable d’indemnisation du requérant, et qui lui a été notifié par lettre simple et sans mention des voies et délais de recours, ne permet nullement de considérer que la requête de M. B…, enregistrée le 17 mai 2024 serait tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En second lieu, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… pouvait, en cours d’instance, invoquer des chefs de préjudices dont il n’avait pas demandé la réparation dans sa réclamation préalable et solliciter un montant d’indemnisation supérieur à celui qui figurait dans cette même réclamation. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par la métropole ne peut donc qu’être écartée.
Sur la responsabilité :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que le 5 octobre 2023 vers 12 heures, M. B… a chuté de son vélo au niveau de l’intersection entre la route des crêtes et la route du Mont-Thou, ce qui a entrainé une importante contusion à la tête et une perte de connaissance. Il résulte des photographies produites et du compte rendu d’intervention établi le même jour à 12h46 par l’adjudant-chef de la brigade de gendarmerie de Limonest que la chaussée sur laquelle circulait M. B… présentait d’importantes déformations au niveau du lieu où il a chuté, occupant la majeure partie de la voie sur laquelle il circulait. A cet égard, les déformations en cause ont été immédiatement marquées en jaune par les gendarmes intervenus sur les lieux de l’accident afin de les signaler aux usagers de la route, et le compte rendu de l’intervention de la brigade de gendarmerie précise que M. B… « a probablement perdu le contrôle de son vélo suite à la déformation de la chaussée ». Eu égard à l’ensemble de ces éléments, corroborés par le plan produit par la métropole en défense et par l’endroit, sur le bas-côté de la chaussée, où M. B… a été secouru après sa chute à proximité de ces déformations, le lien de causalité entre ces difformités de la chaussée et les dommages subis par le requérant est établi, contrairement à ce que fait valoir la métropole de Lyon.
La métropole de Lyon qui conteste tout défaut d’entretien de la voie publique en cause, se borne à renvoyer au courrier de son assureur du 8 décembre 2023 faisant état de ce que les difformités n’excédaient pas 4 centimètres de haut, au vu des constations effectuées par le service voirie, sans l’assortir d’aucun élément de nature à l’établir. Ainsi, et bien que la circonstance que le gestionnaire de la voirie ait, postérieurement à l’accident, réparé les difformités en cause ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, la métropole de Lyon n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de la voie publique.
Sur la faute de la victime :
Il résulte de l’instruction que les déformations de la voie sur laquelle circulait M. B… de plein jour étaient, bien que d’une largeur empiétant sur la majorité de sa voie de circulation, et ainsi difficilement contournables, visibles d’un cycliste normalement prudent et attentif et correspondait à un type d’obstacle qu’il pouvait s’attendre à rencontrer et éviter en modérant son allure. En outre, il apparait que M. B…, cycliste chevronné et habitant à proximité des lieux, dont il ne pouvait ignorer la configuration ni l’état dégradé de la chaussée, avait largement devancé son épouse lors de l’accident, et roulait dans le sens de la descente, à une vitesse qui a nécessairement altéré sa vigilance. Ainsi, la métropole de Lyon est fondée à soutenir que M. B… a commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité lui incombant en la fixant à 70 % des conséquences dommageables de l’accident du 5 octobre 2023.
Sur l’évaluation des préjudices :
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a, du fait de l’accident en litige, enduré des souffrances que l’expert mandaté par son assureur a cotées à 3 sur une échelle de 7, liées aux douleurs ressenties lors de son accident et à l’occasion des interventions chirurgicales qu’il a subies en lien avec cet accident. Il apparaît qu’il a également souffert à raison d’une gêne à la mastication et lors de la pratique de ses activités, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée au 10 juin 2024 par l’expert. Alors même que cette expertise privée n’a pas été réalisée de manière contradictoire, la métropole de Lyon n’apporte pas de contestation sérieuse à l’évaluation des préjudices qui en résulte. Il sera ainsi fait une juste évaluation du préjudice résultant des souffrances endurées par le requérant, dont il doit être regardé comme demandant la réparation en invoquant un préjudice moral, en l’indemnisant à hauteur de 3 000 euros.
D’autre part, il résulte du rapport d’expertise, dans sa version complétée le 18 février 2026, que le requérant a subi un déficit fonctionnel permanent de 5 %, en lien avec l’hypoesthésie dans le territoire du nerf alvéolaire engendrant une incontinence labiale. Alors que M. B… était âgé de 71 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à hauteur de 4 000 euros.
Le préjudice moral dont a entendu se prévaloir M. B… n’est pas distinct de celui indemnisé aux points précédents au titre des souffrances physiques et morales endurées et du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, le principe de réparation intégrale du préjudice fait obstacle à l’indemnisation d’autres troubles résultant du préjudice moral invoqué par l’intéressé.
M. B… justifie avoir gardé à sa charge, aux termes de ses propres déclarations à son assureur lors de l’expertise et figurant dans les conclusions définitives du 18 février 2026, une somme de 200 euros au titre des honoraires réglés pour les interventions chirurgicales subies du fait de l’accident litigieux, du 28 mars 2024 au 10 juin 2024. Si la métropole de Lyon soutient que cette somme ne saurait excéder 98,54 euros, elle ne justifie pas des modalités de calcul d’une telle somme. Dès lors, la réparation du poste de préjudice relatif aux soins actuels doit être fixée à la somme de 200 euros.
Il résulte de l’instruction que le vélo de M. B… a été endommagé lors de l’accident et qu’une somme de 125 euros est demeurée à sa charge au titre des réparations engagées sur celui-ci, et que son casque, vêtements et lunettes ont dû être remplacés, pour un montant évalué à 360 euros. Ces frais divers s’élèvent ainsi à la somme de 485 euros.
Enfin, M. B…, en se bornant à renvoyer, sans autre précision, aux conclusions de l’expertise menée par son assureur, ne saurait être regardé comme invoquant d’autres chefs de préjudice que ceux pour lesquels une indemnisation lui est accordée par le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que le total des préjudices indemnisables doit être fixé à la somme de 7 685 euros. Ainsi, l’indemnité que la métropole de Lyon est condamnée à verser à M. B… s’élève à la somme de 2 305,50 euros après application du partage de responsabilité défini au point 9.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la métropole de Lyon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole de Lyon est condamnée à verser à M. B… la somme de 2 305,50 euros.
Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la métropole de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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