Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la communauté de communes du Pays Rhénan, représentée par Me Keller, demande au tribunal :
1°) de condamner la société anonyme (SA) Albingia à lui verser la somme totale de 22 180,50 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la société Albingia la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— elle a droit au versement d’une garantie s’élevant 20 180,50 euros toutes taxes comprises (TTC), en application du contrat d’assurance dommages-ouvrages conclu avec la société Albingia, en raison de l’aggravation du sinistre affectant le bâtiment multi-accueil de la petite enfance de Drusenheim ;
— elle a subi un préjudice moral du fait de la « résistance abusive » de son assureur et est ainsi fondée à solliciter une indemnité de 2 000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle.
La requête a été communiquée à la société Albingia, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mars 2025 par une ordonnance du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Keller, représentant la communauté de communes du Pays Rhénan.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Pays Rhénan a souscrit, auprès de la société Albingia, un contrat d’assurance dommages-ouvrages. La société Albingia a versé la somme de 9 000 euros à la communauté de communes pour indemniser un dégât des eaux, survenu le 22 juillet 2016, au sein du bâtiment multi-accueil de la petite enfance de Drusenheim. Après l’aggravation de ce sinistre en 2018, elle a présenté, le 18 mai de la même année, une proposition d’indemnisation s’élevant à 20 180,50 euros. La communauté de communes a accepté cette proposition par un courrier du 2 mars 2021. Par la présente requête, elle demande la condamnation de la société Albingia à lui verser cette somme de 20 180,50 euros, sur le fondement du contrat d’assurance, et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de l’assureur.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la garantie dommages-ouvrage :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. () ».
3. D’autre part, en cas de litige relatif à l’exécution d’un tel contrat d’assurance, si aucune des parties, notamment l’assureur, ne le conteste, il n’appartient pas au juge administratif de rechercher d’office si le sinistre à l’origine du litige est au nombre de ceux couverts par la garantie de l’assureur.
4. Il n’est pas contesté par l’assureur que le sinistre dont la communauté de communes demande l’indemnisation est couvert, comme elle le soutient, par le contrat d’assurance qui les lie. Dès lors que le montant demandé à ce titre n’est pas davantage remis en cause par la société Albingia, il y a lieu de condamner cette dernière à verser à la communauté de communes du Pays Rhénan la somme de 20 180,50 euros TTC sollicitée sur le fondement de ce contrat.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation :
5. La communauté de communes du Pays Rhénan demande que la somme indiquée au point précédent soit augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par son assureur du premier courrier de mise en demeure de payer la somme demandée, envoyé le 23 juin 2022. Il résulte de l’instruction que la société Albingia doit être regardée comme ayant pris connaissance de ce courrier au plus tard à la date du 27 juin suivant, date de retour de l’accusé de réception aux services postaux après délivrance du pli. Par suite, le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé au 27 juin 2022.
6. L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 30 janvier 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice causé par la résistance abusive de l’assureur :
7. La communauté de communes du Pays Rhénan sollicite une somme de 2 000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Albingia, en réparation du préjudice moral causé par sa résistance abusive alléguée. Toutefois, la communauté de communes, qui, au demeurant, n’a accepté que le 2 mars 2021 la proposition d’indemnisation présentée le 18 mai 2018 par son assureur, ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts de retard. Par suite, elle n’est pas fondée à être indemnisée à ce titre.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays Rhénan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Albingia est condamnée à verser à la communauté de communes du Pays Rhénan la somme de 20 180,50 euros (vingt mille cent quatre-vingts euros et cinquante centimes) toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 27 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Pays Rhénan et à la SA Albingia.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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