Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2026, n° 2514086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2025 et le 23 mars 2026,ce dernier mémoire n’ayant pas été comuniqué, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de procéder à la réouverture immédiate de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
2°) à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de le convoquer, si nécessaire pour compléter son dossier et de prolonger son attestation jusqu’au traitement complet de son dossier ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de répondre à ses sollicitations et de prendre toute mesure permettant la continuité de son séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son attestation de prolongation d’instruction expire le 24 décembre, qu’il est réfugié statutaire, qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous ou une réponse de la préfecture de l’Essonne, qu’il existe un blocage administratif total le plaçant dans une impasse juridique et qu’il a respecté tous les délais légaux ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors dès lors qu’elle permet de remédier à une situation de blocage résultant d’un dysfonctionnement administratif et qu’elle prévient une rupture disproportionnée de ses droits et assure la continuité de sa protection en tant que réfugié ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’il n’existe aucune décision de refus de renouvellement et que la seule décision existante est la clôture technique de son dossier ANEF.
La requête de M. B… a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que le 16 novembre 2025 la préfète de l’Essonne a procédé à la clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour que M. B… avait déposé le 17 octobre 2024 sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à une simple clôture technique de son dossier, mais a pris une décision de procéder à cette clôture, décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours. Dès lors, les mesures sollicitées tendant à enjoindre à la préfète de l’Essonne de rouvrir le dossier du requérant et de reprendre l’instruction feraient obstacle à l’exécution de cette décision de clôture dudit dossier. Par suite, alors que M. B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, de telles mesures ne sauraient être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et les conclusions aux fins du prononcé de telles mesures doivent être rejetées.
4. En revanche, M. B… établit qu’en dépit des nombreux messages électroniques qu’il a adressés tant à l’ANEF qu’aux services de la préfecture de l’Essonne il est dans l’impossibilité technique et matérielle de pouvoir représenter une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF et que les services de la préfecture de l’Essonne n’ont répondu à aucun de ses courriels. Ainsi, M. B… doit être regardé comme justifiant de l’impossibilité de déposer sa demande en dépit de ses diligences. Par suite, la condition d’utilité de la mesure sollicitée tendant à enjoindre à la préfète de l’Essonne de prendre toute mesure permettant la continuité de son séjour doit être regardée comme remplie.
5. Par ailleurs face à ce blocage technique constaté à l’occasion de la demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de réfugié et eu égard à ce qui a été dit au point 2, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre M. B… à même de déposer une demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « réfugié ».
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de prendre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes mesures utiles pour mettre M. B… à même de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « réfugié ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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