Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2025, n° 2503911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503911 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail jusqu’à ce que le préfet se prononce sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour n’a donné lieu qu’à la remise d’une attestation de dépôt, dépourvue de valeur, tandis que le jugement appelé à se prononcer sur la légalité du refus de remise d’un récépissé interviendra au-delà du délai de quatre mois à l’issue duquel sa demande de titre de séjour sera implicitement rejetée, ce qui fera perdre l’objet du litige relatif à la délivrance du récépissé ;
— les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doivent conduire à retenir l’existence d’une urgence, sous peine de le priver du bénéfice des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que son contrat de travail est suspendu dans l’attente de la délivrance d’un récépissé ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de régularisation de situation administrative était complète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B.
Il fait valoir que :
— M. B ne justifie pas de l’urgence de sa demande alors qu’il s’est lui-même placé dans la situation qu’il invoque, à défaut d’avoir effectué la bonne démarche avant l’expiration du visa dont il se prévaut ;
— le requérant ne démontre pas que l’absence de récépissé préjudicierait à sa situation professionnelle, alors qu’il se prévaut d’un pack employeur et de fiches de paie démontrant qu’il est employé depuis le 1er juillet 2023 sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative ;
— M. B n’a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative que le 7 février 2025 et ne démontre pas son caractère complet, par conséquent il ressort des termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ses services n’étaient pas tenus de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2025 à 10h19, M. B doit être entendu comme déclarant se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été mis en possession d’un récépissé le 1er avril 2025, valable jusqu’au 30 septembre 2025 ;
— seule l’introduction de sa requête a permis l’obtention de ce document justificatif de la régularité de sa situation administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2503922 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Guillier, représentant M. B, absent, qui soutient en outre que les deux préfectures du ressort du présent tribunal ont pour habitude de ne pas délivrer de récépissé à l’enregistrement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour alors qu’une telle délivrance s’impose dès lors que la demande est complète, comme c’est le cas en l’espèce,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement partiel et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 24 octobre 1988 à Bechloul (Algérie), qui soutient être entré en France le 31 janvier 2020 sous couvert d’un visa touristique délivré par les autorités allemandes, a déposé le 7 février 2025 une demande de régularisation de sa situation administrative auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, et s’est vu remettre une simple attestation de dépôt de cette demande. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de le mettre en possession d’un récépissé.
3. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. B doit être entendu comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, en conséquence de la remise d’un récépissé valable jusqu’au 30 septembre 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet du Val-de-Marne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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