Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2301753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A… F…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté le recours administratif obligatoire préalable formé le 28 avril 2023 à l’encontre de la sanction de mise en cellule disciplinaire durant cinq jours dont trois jours en prévention, prononcée à son encontre le 17 avril 2023 par la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité qui a décidé le renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas d’une délégation du directeur de l’établissement à cet effet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de discipline s’est réunie en l’absence d’un second assesseur, en méconnaissance de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, que son président ne disposait pas d’une délégation régulièrement publiée et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident ;
- il n’est pas établi que la décision du chef d’établissement l’ayant renvoyé devant la commission de discipline mentionnait avec précision les faits qui lui étaient reprochés et la qualification retenue par l’autorité de poursuite, et que le délai n’était pas inférieur à vingt-quatre heures, en méconnaissance de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire et des droits de la défense ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience disciplinaire et n’a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’en refusant de reporter l’audience disciplinaire du 17 avril 2023 ou de solliciter la désignation d’un autre avocat, la commission de discipline a méconnu le principe des droits de la défense et les dispositions de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’un défaut de matérialité des faits ;
- le quantum de la sanction est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances dans lesquelles les faits sont intervenus ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe, a été sanctionné de cinq jours de cellule disciplinaire dont trois jours en prévention par une décision du 17 avril 2023 de la commission de discipline. Le recours administratif préalable obligatoire formé par M. F… contre cette décision a été rejeté par la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest le 17 mai 2023. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (…) ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuite de la procédure disciplinaire a été prise le 15 avril 2023 par M. D…, directeur des services pénitentiaires et directeur de détention du quartier maison centrale au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 30 novembre 2022 de M. B… E…, adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, publié au recueil des actes administratifs n° 2022-12-01 de la préfecture de l’Orne le 1er décembre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’état de la composition de la commission de discipline signé par le président de la commission, qu’elle comportait un assesseur pénitentiaire dont les initiales sont S.T., et un assesseur civil, représentant extérieur à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par M. C… D…, directeur des services pénitentiaires et directeur de détention du quartier maison centrale, qui disposait d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline en vertu d’un arrêté du 30 novembre 2022 de M. B… E…, adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, publié au recueil des actes administratifs n° 2022-12-01 de la préfecture de l’Orne le 1er décembre 2022. Enfin, il ressort du dossier que le rédacteur du compte rendu d’incident du 14 avril 2023, qui est un surveillant dont les initiales sont F. Sa., n’a pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d’assesseur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 avril 2023 d’engagement des poursuites mentionne l’exposé des faits reprochés, en précisant que le requérant a refusé le 14 avril 2023, à la sortie du parloir, « de se soumettre aux contrôles de sécurité suivants : portique à ondes millimétriques et fouille intégrale ». La décision indique aussi la qualification juridique des faits, à savoir « de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement » prévue à l’article R. 57-7-2-1° du code de procédure pénale. Il ressort en outre du dossier que la convocation devant la commission de discipline du 17 avril 2023 a été remise à M. F… le 15 avril 2023 à 14 heures 55 et qu’elle comprenait les mêmes éléments relatifs aux faits reprochés et à leur qualification juridique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ». Aux termes de l’article R. 234-16 du même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ». Aux termes de l’article R. 234-18 de ce code : « La personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17 ».
D’une part, il ressort du bordereau d’état des pièces signé par le requérant et produit par le ministre de la justice que le 15 avril 2023 à 16 heures 25, soit plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 17 avril 2023 à 15 heures, que M. F… a pu accéder à son dossier comprenant le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, le compte rendu professionnel, la convocation devant la commission de discipline, la désignation d’un avocat avec une demande d’aide juridictionnelle et la confirmation de transmission de la désignation d’un avocat, ainsi que l’état des pièces au dossier, la décision de mise en prévention et la décision de poursuivre rendue sur le rapport d’enquête. En outre, si la convocation indique qu’il pouvait demander à obtenir une copie gratuite de son dossier, le requérant ne soutient ni n’établit en avoir fait la demande. En tout état de cause, ni les dispositions des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’imposent à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Le requérant, qui a été informé de sa comparution plus de vingt-quatre heures avant l’audience de la commission de discipline, a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées aux points 6 et 8, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations. M. F…, qui au demeurant a refusé de se présenter devant la commission disciplinaire, n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
D’autre part, si les dispositions du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline ne sera sans conséquence sur la régularité de la procédure que si cette absence n’est pas imputable à l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F… a indiqué le 15 avril 2023 vouloir être assisté par deux avocats désignés par ses soins pour assurer sa défense, Me Gallo et Me Ciaudo. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas demandé à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier en cas d’indisponibilité des avocats sollicités. Il ressort par ailleurs des pièces produites par le ministre de la justice que l’administration du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe établit avoir sollicité dès le 15 avril 2023 par un courriel de 16 heures 01 Me Gallo et Me Ciaudo, et leur avoir communiqué l’ensemble de la procédure, laquelle contenait la date et l’horaire du passage du requérant en commission de discipline. Il ressort des pièces du dossier que Me Ciaudo a répondu par courriel du 15 avril 2023 qu’il ne pourrait être présent à la commission de discipline, tout comme Me Gallo, lequel a communiqué des observations écrites jointes à la procédure disciplinaire. Si le requérant soutient avoir demandé le report de l’audience disciplinaire et la sollicitation d’un autre avocat, il ne l’établit pas. En tout état de cause, il n’est pas contesté que Me Gallo et Me Ciaudo, régulièrement informés de la procédure, ne se sont pas présentés à la commission de discipline le 17 avril 2023. Dans ces conditions, la circonstance que M. F… n’a pas été assisté par un avocat le 17 avril 2023, qui n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire et alors que l’intéressé n’a au demeurant pas demandé le renvoi de l’affaire pour ce motif, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté dans toutes ses branches.
En cinquième lieu, pour fonder la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant cinq jours dont trois jours en prévention prise à l’encontre de M. F…, il a été retenu que l’intéressé, suite au parloir du 14 avril 2023 où il a été en contact avec sa famille, s’est opposé, en dépit des demandes répétées du personnel pénitentiaire, au respect des mesures de sécurité en refusant de passer le portique à ondes magnétiques (POM) puis de se soumettre à une fouille intégrale obligatoire en cas de refus de POM pour s’assurer, devant un refus suspect, qu’il n’avait pas sur lui des objets prohibés. Si M. F… conteste la matérialité de ces faits, il n’apporte aucun élément de nature à infirmer le contenu circonstancié du compte rendu d’incident établi par un surveillant pénitentiaire témoin de l’incident. Par ailleurs, il ressort des observations écrites de son avocat lors de la commission de discipline du 17 avril 2023 que « M. A… F… n’entend pas contester avoir refusé la fouille intégrale et son passage dans le portique à ondes millimétriques à sa sortie du parloir. ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
En dernier lieu, aux termes du 1° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire, constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue, de « refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ». Il résulte des dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire qu’une faute disciplinaire de deuxième degré peut entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Si le requérant soutient que son refus de se soumettre à la fouille intégrale n’est pas constitutif d’une faute disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que la décision de fouille intégrale est consécutive à son refus obstiné et suspect de se soumettre à la première mesure de sécurité constituée par le passage sous le POM à sa sortie de parloir. Dès lors, le seul refus de se soumettre à une mesure de contrôle et de sécurité telle que le POM constitue en principe une faute disciplinaire de nature à justifier légalement une sanction. Si le requérant soutient dans ses écritures que les surveillants voulaient « l’humilier afin de conserver un ascendant sur lui, voire le punir d’un éventuel comportement » et que la faute commise s’avère « pour le moins banale », les faits, dont la matérialité n’est pas contestée, relèvent du 1° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire. En vertu de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, M. F… encourait ainsi une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée maximale de quatorze jours. Eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, aux multiples incidents disciplinaires qui jalonnent sa détention en relation notamment avec le refus de se soumettre aux injonctions du personnel pénitentiaire et à la possession d’objets prohibés, et à la sanction maximale pouvant être infligée, l’administration pénitentiaire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction de cinq jours avec trois jours de prévention de cellule disciplinaire ni entaché sa décision de disproportion.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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