Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2305702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 2023 et 8 janvier 2024, Mme C… née A… D…, représentée par Me Bouhalassa, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel d’un crédit d’impôt dont son foyer fiscal avait bénéficié au titre de l’année 2019 pour des dépenses de travaux pour la transition énergétique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 21991.
Elle soutient que :
concernant le bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de travaux pour la transition énergétique qu’elle a bénéficié au titre de l’année 2019, elle a été victime d’une escroquerie de la part de l’entreprise chargée de réaliser les travaux de sa maison ; sa situation ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette ;
à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que le crédit devait être remboursé à l’administration, ces mêmes éléments justifie la décharge de la pénalité qui lui a été infligée ;
la décision rejetant sa réclamation est insuffisamment motivée, est entachée d’incompétence de son signataire et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt pour les dépenses pour la transition énergétique dans l’habitation principale et la pénalité infligée est justifiée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 9 février 2024 par une ordonnance du 9 janvier 2024.
Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le foyer fiscal de Mme C… née A… D… a bénéficié au titre de l’année 2019 d’un crédit d‘impôt d’un montant de 5 160 euros au titre des dépenses de travaux pour la transition énergétique prévu par l’article 200 quater du code général des impôts pour l’achat d’une chaudière murale à gaz d’un montant de 17 250 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a adressé d’abord une demande de justificatifs le 26 septembre 2022, puis une proposition de rectification le 7 novembre 2022 remettant notamment en cause le bénéfice de ce crédit d’impôt. En l’absence de réponse des contribuables, l’administration a sollicité la restitution de ce crédit d’impôt d’un montant de 5 160 euros majorée de la pénalité pour manquement délibéré d’un montant de 2 144 euros. Par décision du 22 mai 2023, l’administration a rejeté la réclamation formée par Mme C… née A… D… contestant la remise en cause de ce crédit d’impôt. Par la présente requête, Mme C… née A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ce rappel de crédit d’impôt.
Sur la décision de rejet de la réclamation préalable :
Les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 22 mai 2023 rejetant la réclamation formée par Mme C… née A… D… concernant la remise en cause de ce crédit d’impôt, ainsi que ceux tirés du défaut de motivation de cette décision de rejet de la réclamation et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision de rejet, doivent donc être écartés comme inopérant.
Sur le bien-fondé de la remise en cause du crédit d’impôt et de la pénalité pour manquement délibéré :
En premier lieu, aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale. (…) : b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget (…). / 6. a) Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 1 ter. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. Les dépenses d’audit énergétique mentionnées au l du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique ou l’audit énergétique ont été réalisés en dehors des cas où la réglementation les rend obligatoires. b) Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 1 ter ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique ou de l’auditeur qui a réalisé l’audit énergétique. Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289 : 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ou de l’audit énergétique ; 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ; 3° Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l’isolation par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ; 4° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, la surface en mètres carrés des équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique ; 5° Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter ; 7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue à l’avant-dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l’entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement ; 8° Dans le cas de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues au 2° du b du 1, la mention par l’entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ; 9° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ; 10° Dans le cas de la réalisation d’un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l’auditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1. / c) Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux appareils, diagnostics et audits concernés, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. ».
Il résulte de l’instruction que la remise en cause du crédit d’impôt qui avait été accordé à Mme C… née A… D… en 2019 a été motivée par le fait que la facture de la société Solaire Service ne précise pas la date et le lieu de la réalisation des travaux, les caractéristiques techniques de la chaudière, la réalisation de la visite préalable ainsi que la qualité RGE de l’entreprise, comme l’imposent les dispositions du b. du 6. de l’article 200 quater du code général des impôts. Si Mme C… née A… D… allègue que l’investissement qu’elle a réalisé s’est avéré être une escroquerie, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la remise en cause du crédit d’impôt en litige dès lors qu’il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas été en mesure de produire une facture comportant les mentions requises, et que l’administration était ainsi fondée, en application du c. du 6. de l’article 200 quater du code général des impôts, à solliciter la restitution du crédit d‘impôt dont elle a bénéficié à raison de la dépense non justifiée. Au surplus, comme l’expose aussi l’administration dans son mémoire en défense, Mme C… née A… D… ne justifie pas davantage du paiement de l’acompte et du solde, comme en dispose le b. du 1. de cet article 200 quater qui prévoit que les dépenses doivent être payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019. Enfin, si la requérante allègue que sa situation ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette, cette circonstance est sans incidence sur le bien fondé de la remise en cause du crédit d’impôt en litige.
En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article 1729-A dudit code : « 1. Lorsque des rehaussements opérés sur une déclaration souscrite dans les délais sont passibles de pénalités n’ayant pas le même taux, les pénalités sont calculées en ajoutant les rehaussements aux éléments déclarés en suivant l’ordre décroissant des différents taux applicables. La même règle s’applique lorsque des rehaussements réduisent un déficit ou un crédit et que des pénalités sont appliquées au titre de l’année ou de l’exercice d’imputation. Pour établir l’existence d’un manquement délibéré du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt ».
La requérante soutient qu’elle a été victime d’une escroquerie de la part du gérant de l’entreprise qui devait procéder à la vente, à l’installation et à la mise en service d’une chaudière à gaz murale objet du crédit d’impôt en litige. Elle allègue ainsi que ce gérant lui avait indiqué qu’elle pouvait bénéficier d’une aide de l’Etat sous forme de crédit d’impôt pour financer le changement de sa chaudière, qu’il a effectué la demande pour son compte, qu’elle s’est vue ainsi accordée l’aide qu’elle a immédiatement versée à ce gérant en règlement d’un acompte de 5 160 euros en août 2020, que malgré l’acompte il ne s’est plus représenté, qu’elle a alors pensé dans un premier temps qu’elle avait été utilisée par cette entreprise pour escroquer l’administration, qu’elle a déposé plainte le 30 mai 2023 lorsqu’elle a compris qu’elle était la victime de cette escroquerie. Toutefois, il résulte de l’instruction que la plainte a été déposée postérieurement au contrôle et au rappel du crédit d’impôt en litige et qu’il n’est pas justifié du paiement de l’acompte et de la facture de ces dépenses. Il résulte également de l’instruction que la vente, l’installation et la mise en service d’une chaudière à gaz murale objet du crédit d’impôt en litige, n’ont pas été réalisés et que les revenus du couple étaient manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses en cause. Au vu de ces éléments, en relevant que le foyer fiscal ne pouvait ainsi ignorer qu’en portant la somme de 17 250 euros pour des dépenses pour la transition énergétique dans l’habitation principale sans pouvoir justifier de la réalité des dépenses et de leur paiement, ils allaient obtenir une restitution d’une créance de nature fiscale, soit un crédit d’impôt d’un montant de 5 610 euros, et qu’ils ne pouvaient aussi ignorer qu’il leur appartenait de conserver et présenter les justificatifs de ces dépenses, l’administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, que la contribuable a bénéficié de la restitution d’une créance fiscale, en l’espèce d’un crédit d’impôt pour des dépenses de travaux pour la transition énergétique d’un montant de 5 260 euros, à laquelle elle n’avait pas droit. Par suite, l’administration établit le bien-fondé de la pénalité de 40% qui a été appliquée à la contribuable pour manquement délibéré, la circonstance alléguée par la requérante que sa situation ne lui permettrait pas de s’acquitter de sa dette, étant sans incidence sur le bien-fondé de cette pénalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… née A… D… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… née A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… née A… D… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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