Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2516697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Biehler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 29 avril 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est illégale, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation de la menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la condamnation ne porte pas sur une infraction en lien avec la traite d’êtres humains ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace que sa présence représenterait pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 10 novembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié » à M. A… dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Topin,
et les observations de Me Biehler représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 22 juillet 1988, entré en France le 22 juillet 2002 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de la vie privée et familiale. Par des décisions du 29 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… entré en France en 2002 a été confié à la garde de son oncle, ressortissant français. Il a été scolarisé au collège de 2002 à 2005 puis au lycée de 2007 à 2009. Il verse des pièces établissant qu’à la fin de sa scolarité il a eu une proposition de contrat à durée indéterminée, puis qu’il a travaillé en tant que serveur de septembre 2019 à juin 2020, de mai à novembre 2021 et de janvier à juillet 2022, qu’il a souscrit auprès de l’Urssaf des déclarations de chiffre d’affaires pour les 2 et 3èmes trimestres 2022 et qu’il dispose de promesses d’embauche datées de septembre 2022, de novembre 2024 et de mars 2025. M. A… produit également un certificat du SAMU social de Paris attestant qu’il a été pris en charge de novembre 2015 à octobre 2017, une attestation d’un éducateur dans un CHR d’Emmaüs de septembre 2022 attestant que l’intéressé a bénéficié de plusieurs suivis sociaux depuis janvier 2018, qu’il a travaillé la nuit en tant que bénévole et qu’il a été nommé représentant des personnes hébergées au centre en 2018 et 2019, ainsi qu’une attestation de l’Association Habitat Humanisme au centre d’hébergement d’urgence d’Ivry-sur-Seine de septembre 2022 attestant qu’il a été médiateur social du 1er juin 2020 au 30 avril 2021. Par suite, ainsi que le relève la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis favorable le 12 mars 2025, l’intéressé, qui maitrise la langue française et a suivi sa scolarité aux collège et lycée en France, dispose d’une intégration sociale certaine en France. Si le préfet de police fait valoir la menace à l’ordre public que M. A… représente, il ressort des pièces du dossier que les deux condamnations de 2010 à des peines de 4 et 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et pour vol aggravé par deux circonstances sont anciennes, qu’il n’a pas, contrairement aux mentions de l’arrêté en litige, été condamné pour des faits de traite d’êtres humains, que l’ordonnance de mise en œuvre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 20 septembre 2024 révèlent que les faits de proxénétisme aggravé pour lesquels il a été condamné à un an de prison avec sursis ont été commis du 1er janvier au 18 septembre 2020 et que sa participation à cette entreprise délictueuse était marginale. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du séjour de l’intéressé en France, pays dans lequel il réside depuis l’âge de 14 ans, de son ancrage social et familial et de son projet professionnel, et en dépit des condamnations qui, pour aussi graves soient elles, ont été sanctionnées par des peines relativement légères, le préfet de police, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de l’intéressé en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre, le temps de la délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 29 avril 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 4 : Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère,
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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