Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2405543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office, l’inscrivant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus du renouvellement du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jauffret, magistrat désigné,
- et les observations de Me Rodet, substituant Me Chartier, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 11 septembre 1988, est entré sur le territoire français le 6 mars 2019 muni d’un visa valable jusqu’au 21 mars 2019. Le 31 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans et l’a signalé aux fins de non-admissions dans l’espace Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les textes qui la fondent notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 et la convention d’établissement franco-sénégalaise du 25 mai 2000 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier, celles visées aux termes des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 de ce même code. La décision attaquée mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant examinées au regard des dispositions des stipulations des articles 4 et 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée est, dès lors, suffisamment motivée en fait et en droit.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… et, notamment, de son intégration personnelle et professionnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans sa décision, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des fiches de paie produites, d’un premier contrat à durée indéterminée conclu le 3 octobre 2022 avec la société Méga Etanche pour un emploi en qualité d’ouvrier maçon et d’un deuxième contrat à durée indéterminée conclu avec la société La Poste débutant le 1er octobre 2023 jusqu’à ce jour pour un emploi en qualité d’agent de production, que M. A… justifie d’une insertion professionnelle stable depuis le 19 octobre 2020. Toutefois, en dépit de son insertion professionnelle récente et de la circonstance que le requérant est hébergé sur le territoire français par son père, eu égard à sa durée de présence en France à la date de la décision litigieuse et à la circonstance qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 31 ans où résident sa mère ainsi que des membres de sa fratrie, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, méconnu les dispositions précitées et n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Au vu des mêmes circonstances que celles exposées au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / (…). »
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu’il existe un risque que le requérant se soustrait à la mesure d’éloignement dès lors qu’il a fait usage de faux documents d’identité et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente décision portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 15 mai 2020. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas avoir fait usage de faux documents d’identité pour exercer diverses activités professionnelles. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait estimer qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, et refuser par conséquent de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et aurait méconnu les dispositions précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant refus de la délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant et, notamment, de l’absence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction de la décision contestée. Dans ces circonstances, cette mesure comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ses termes attestent à eux-seuls d’un examen par le préfet de la situation particulière de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français le 6 mars 2019 à l’âge de 31 ans et qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de la nature ni de l’intensité de ses liens avec le territoire national et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 15 mai 2020. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer la mesure litigieuse. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de M. A… ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par conséquent, celles aux fins d’injonctions et celles présentées au titre de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Jauffret
L’assesseur le plus ancien,
H. Marias
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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