Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au sens des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est d’une particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h00.
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère ;
- les observations de Mme D…, directrice territoriale de l’OFII, qui reprend les conclusions et moyens exposés à l’appui du mémoire en défense, et insiste sur la circonstance que Mme C… a présenté sa demande d’asile plus de 409 jours après son arrivée sur le territoire français, sans apporter d’explications et de motifs légitimes. Si, lors des entretiens de vulnérabilité menés par les services de l’OFII elle a indiqué avoir des problèmes de santé, elle a refusé, lors du premier entretien médical, la délivrance d’un certificat médical. Elle l’a sollicité lors du second entretien, mais ne l’a toutefois pas communiqué aux services de l’OFII. Enfin, il ressort des entretiens menés que l’intéressée bénéficie d’un hébergement stable en France ainsi que des ressources suffisantes.
Mme C… n’était ni présente et ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante pakistanaise née le 14 mars 1976, a présenté une demande d’asile le 6 janvier 2026. Par une décision du 6 janvier 2026, dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Besançon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l’OFII se serait abstenue de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C….
En second lieu, Mme C… fait état de sa particulière vulnérabilité, et notamment de ce qu’elle serait atteinte d’un syndrome dépressif l’ayant empêché d’accomplir les démarches nécessaires au dépôt de sa demande d’asile dans les délais impartis. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouverait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit au regard de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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