Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2401088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401088 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 février 2024 et le 11 février 2025, Mme A C, représentée par Me Noupoyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision implicite méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Noupoyo, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 9 février 1990, a sollicité par un courrier du 11 avril 2023, réceptionné en préfecture le 12 avril suivant, la délivrance auprès du préfet de la Gironde d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence du préfet de la Gironde pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () »
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient à la requérante d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2013. La requérante verse au dossier, pour la période courant de 2013 à 2023, la demande de titre de séjour qu’elle a adressée à la préfecture de la Gironde, dans laquelle il est mentionné un bordereau de pièces justificatives pour établir son temps de présence sur le territoire français pour les années allant notamment de 2013 à 2023. Dans ces circonstances, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de la requérante, en saisissant au préalable la commission du titre de séjour. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir saisi ladite commission. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Noupoyo d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision après avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Noupoyo une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Noupoyo et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur
D. B
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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