Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 janv. 2026, n° 2512407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2025 et 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet et suffisant de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de cessation des conditions matérielles doit être substituée par une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, fondée sur le 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Muscillo, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne que M. B… n’a pas eu connaissance des conséquences d’un refus de l’hébergement proposé, qu’il a fait immédiatement part, par des observations écrites, qu’il acceptait finalement l’orientation proposée et qu’il n’avait pas refusé par confort mais en raison du suivi médical dont il bénéficiait en région lyonnaise pour son hernie discale ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui indique bénéficier d’un suivi médical à l’hôpital Edouard Herriot à Lyon ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libyen né le 12 janvier 1990, entré en France le 8 mai 2025 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 13 mai 2025 et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile enregistrée en procédure normale. Il a, le même jour, accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 20 août 2025, l’intéressé a refusé l’orientation vers un hébergement pour demandeur d’asile proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 26 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de substitution de base légale :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. » L’article L. 552-9 du même code précise que : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. »
D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la situation du requérant, qui a refusé la proposition d’hébergement, qui lui a été faite n’entrait pas dans le champ de ces dispositions.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’Office pouvait, en application des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 dudit code, refuser à M. B…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle de l’article L. 551-16 de ce code.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
La décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation particulière et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à M. B… au motif qu’il a refusé la proposition d’hébergement de l’OFII. Cette décision comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’OFII, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen approprié et sérieux de la situation personnelle de M. B… ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées par l’OFII au cours de la présente instance que M. B… a été reçu en entretien, le 13 mai 2025, au cours duquel ses besoins ont été évalués. A cette occasion, M. B… a fait état de ses problèmes de santé et a sollicité la remise du certificat médical pour être examiné par un médecin de l’OFII. A cet égard, il est constant que le médecin de l’OFII a évalué sa situation au « niveau 0 : ne semble pas relever d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé » et a préconisé qu’il ne soit pas logé dans un hébergement situé au-delà d’un premier étage. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de M. B… et de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a signé le 13 mai 2025, à l’issue d’un entretien réalisé avec le concours d’un interprète en arabe, langue qu’il a déclaré comprendre, la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite dans le mémoire en défense de l’OFII, qui révèle qu’il a été informé de la possibilité de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que, alors que l’intéressé se borne à soutenir qu’il n’a pas obtenu ces informations lors de l’entretien dont il a bénéficié, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été domicilié dans une structure de premier accueil pour demandeurs d’asile située à Lyon, lorsqu’il a présenté sa demande d’asile le 13 mai 2025, un lieu d’hébergement n’ayant pu être immédiatement trouvé, il a refusé, le 20 août 2025, de se rendre dans la structure d’hébergement située à Epinay-sur-Orge (91) qui lui a été ultérieurement proposée. M. B… soutient être dans une situation de grande précarité, qu’il a besoin d’un accompagnement adapté à son état de santé et que le changement d’hébergement proposé a des conséquences sur son accès aux services médicaux, alors qu’il s’est fait récemment opérer d’une hernie discale et qu’il a subi une rechute. Toutefois, par les pièces qu’il produit, M. B… ne justifie d’aucune difficulté particulière faisant obstacle à son installation dans l’hébergement proposé, notamment qu’il ne pourrait pas bénéficier des mêmes soins dans la région où se situe l’hébergement. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il n’avait pas pris la mesure des conséquences d’un refus de l’hébergement proposé, en dépit des informations portées à sa connaissance, tel qu’il a été rappelé précédemment, et qu’il est désormais prêt à accepter un hébergement situé dans une autre région du territoire national, cette circonstance, dont il a fait part à l’Office dans son courrier d’observations transmis à cette administration, n’est pas de nature à démontrer que l’OFII aurait méconnu les dispositions citées au point précédent ou aurait commis une erreur d’appréciation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision de l’OFII du 26 septembre 2025. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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