Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2601098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 et le 4 mars 2026, Mme C… F…, représentée par Me Rocher-Thomas, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté n° PC 074 136 25 00013 du 20 juin 2025 délivré par l’adjoint délégué de la commune du Grand-Bornand accordant un permis de construire au profit de la M. E… H… pour la construction d’un chalet sis chemin du Lavandon, sur un terrain cadastré section C n° 4106 et n° 4112, pour une surface de plancher de 182 m², jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Grand-Bornand une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence : le permis de construire est exécutoire et peut être mis en œuvre prochainement ;
- elle a intérêt pour agir : elle est propriétaire du terrain jouxtant le terrain d’assiette du permis critiqué ; la construction affectera la vue panoramique sur la vallée du Bouchet dont elle jouit actuellement, le paysage naturel d’arrière-plan qui constitue une part importante de la jouissance de sa propriété et l’aspect général et la tranquillité du hameau des Granges du Bouchet ; son accès et sa desserte empruntent nécessairement le chemin du Lavandon, chemin privé qui constitue également la seule desserte des propriétés de la requérante et pour lequel le pétitionnaire ne possède aucun droit de passage ; le permis de construire porte atteinte aux droits qu’elle tient de l’acte de donation-partage du 12 mai 1993 contenait une stipulation limitant les constructions voisines ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Incompétence du signataire de l’acte : il appartiendra à la commune de produire l’acte de délégation du signataire de l’acte attaqué ;
Absence de production d’un acte formel de transfert de droits à construire : la composition du dossier de demande de permis de construire était insuffisante : l’attestation notariée du 9 janvier 2025 qui se borne à constater l’existence d’une clause dans l’acte de donation-partage du 12 mai 1993 ne constitue pas un acte formel constatant un transfert de droit à construire ;
Insuffisance des droits à construire : L’ES transférable est ici de 120 m2 avec un COS de 0,03 non conforme au PLU et avec une assiette de terrain de seulement 4000 m2 ; or, le règlement du PLU écarte la notion de COS au profit A… avec un coefficient non de 0,03 mais de 0,02 ; l’ES transférable est donc ici non pas de 120 m² mais de 80 m² ;
Le terrain d’assiette du projet ne possède pas les droits à construire nécessaires : selon le Plan 1 établi en 2022, l’intégralité des droits à construire de la parcelle émettrice a déjà été transmise à Mme F… lors du permis de 2022 (103,86 m²) ;
La fraude résulte de la production volontaire de deux versions contradictoires du plan de transfert de droits à construire (CES) du cabinet géomètre Carrier, établies le même jour (15 juillet 2024), présentant des données substantiellement différentes ; cette contradiction révèle une intention délibérée de présenter des informations inexactes pour obtenir l’autorisation administrative ;
Il est excipé de l’exception d’illégalité du classement des parcelles :
une partie des terrains NDe et NDr relève d’un classement en zone rouge du PPR approuvé en janvier 2020 ; une part significative du terrain d’assiette est soumise à l’interdiction absolue de construire édictée par la zone rouge du PPR ;
l’ouverture à l’urbanisation du terrain méconnait l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : le terrain d’assiette n’est donc pas en continuité avec un bourg, village, hameau ou groupe de constructions au sens de la loi Montagne et s’insère dans une zone d’urbanisation diffuse, isolée, loin de tout centre urbain structuré ;
l’ouverture à l’urbanisation du terrain méconnait l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme ;
le classement comporte une incohérence fondamentale de la consommation foncière du PLU ;
Le projet méconnait l’article 4-6 du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet n’est pas conforme à la règle de proportion ;
Le projet méconnait l’article 4-6 du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet n’est pas conforme à la règle de la limite linéaire de la façade.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, la commune du Grand-Bornand, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme F… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, M. E… H…, représenté par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; Mme F… n’a pas d’intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le numéro 2511888 par laquelle Mme F… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement du plan local d’urbanisme :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauveplane pour statuer sur les requêtes en référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026 en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. Sauveplane a lu son rapport et entendu Me Rocher-Thomas, représentant Mme F…, les observations de Me Temps, représentant la commune du Grand-Bornand et de Me Nguyen représentant M. E… H….
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été différée au lundi 9 mars à 17h.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, la commune du Grand-Bornand, représentée par Me Petit, conclut aux mêmes fins.
Elle soutient que :
- la surface de plancher transférée est de 120 m², elle correspond à un COS de 0,03 qui n’est pas réglementé par le plan local d’urbanisme et conforme aux dispositions applicables au moment de l’acte de donation-partage ; à cela s’ajoute les droits à construire propres au terrain d’assiette du projet, soit une CES de 0,02 ;
- concernant le CES attaché à la parcelle réceptrice, il est de 20,8 m², multiplié par le nombre d’étages de la construction (trois), soit 62,4 m² de surface de plancher, conformément à la définition de l’emprise au sol retenue par le plan local d’urbanisme et en application des règles de volumétrie du PLU autorisant la construction de trois niveaux, soit un total de 182,40 m² de surface de plancher qui correspond aux besoins du projet ;
- le règlement du plan local d’urbanisme prévoit un coefficient d’emprise au sol maximum de 0,2, soit compte tenu du terrain d’assiette de 1040 m², une emprise maximale de 208 m² ; au cas présent, le projet présente une emprise au sol de 134 m² ;
- par ailleurs, le plan local d’urbanisme prévoit que pour le secteur NDr, l’opération de construction doit être précédée d’un transfert de possibilité de construction qui doit avoir pour effet de porter le CES du terrain récepteur à une valeur comprise entre 0,08 et 0,2 ; l’obligation de transfert étant ainsi fixée à 0,06 minimum compte tenu du CES du secteur NDr qui est de 0,02 ;
- au cas présent, le projet prévoit une emprise au sol de 134 m² qui respecte l’obligation d’un CES sur le terrain récepteur dans une valeur comprise entre 0,08 et 0,2 ;
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, M. E… H…, représentée par Me Nguyen, conclut aux mêmes fins.
Il soutient en outre que le calcul de la SDP a été effectué conformément à la méthode de transfert A… établie par la commune lors de la modification n°5 du POS applicable à l’entrée en vigueur de la Loi ALUR.
Par des mémoires enregistrés le 7 et le 9 mars 2026, Mme D…, représentée par Me Rocher-Thomas, conclut aux mêmes fins.
Elle soutient que :
- la confusion entre COS/CES perdure : aucune disposition du PLU n’autorise la multiplication de l’emprise au sol par le nombre de niveaux pour obtenir de la surface de plancher ;
- le plan V02 du géomètre mélange sur un même document des m² B… (notion supprimée depuis 2011) et des m² d’emprise au sol (notion du PLU actuel), sans expliquer comment ces deux grandeurs de nature différente peuvent être additionnées ;
- en raison de la configuration en pente du terrain, cette construction sera directement visible depuis les ouvertures principales et la terrasse de la maison de la requérante, créant un vis-à-vis et modifiant significativement le paysage immédiat dont elle bénéficie actuellement. Ce projet est ainsi de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien de Mme D… au sens de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme.
Vu la note en délibéré enregistrée le 11 mars 2026, présentée par la commune du Grand-Bornand.
Considérant ce qui suit :
M. E… H… a déposé le 24 avril 2025 auprès de la commune du Grand Bornand une demande de permis de construire un chalet d’une surface de plancher de 182 m² sur les parcelles cadastrées section C n° 4106 et n° 4112, chemin du Lavandon et classées en zone NDr par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Grand Bornand. Par un arrêté du 20 juin 2025, l’adjoint délégué de la commune a accordé le permis de construire sollicité. Par courrier du 24 juillet 2025, Mme F… a formé un recours gracieux contre ce permis de construire qui a été implicitement rejeté.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
Mme F…, qui est voisine directe du terrain d’assiette du projet de M. E… H…, est propriétaire de deux chalets d’habitation implantés à 30 m du projet, avec une vue directe depuis les deux chalets. Par suite, le projet est de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ses biens. La requérante justifie, dès lors, d’un intérêt pour agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » L’article R. 600-5 du même code prévoit que : « … les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. »
Le délai de cristallisation expirant le 2 février 2026, la requête en référé est recevable et la condition d’urgence présumée satisfaite. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Aux termes de l’article 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme applicable au secteur Ndr : « Le coefficient d’emprise au sol fixé à 0,02 est affecté aux terrains inscrits dans le secteur NDr. Dans ce secteur, toute opération de construction soumise à autorisation d’urbanisme doit être précédée d’un transfert de possibilités de construction résultant du coefficient d’emprise au sol fixé précédemment et provenant des terrains situés dans le secteur Nde. Le transfert doit avoir pour effet de porter le coefficient d’emprise au sol du terrain récepteur à une valeur comprise entre 0,08 et 0,20. L’obligation de transfert A… est ainsi fixée à 0,06 minimum. »
Le terrain d’assiette ayant une surface de 1040 m² et compte tenu du coefficient d’emprise au sol fixé à 0,02 par l’article 4.5 précité du règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol attachée à la parcelle est de 20,8 m². L’emprise au sol du bâtiment autorisé par le permis de construire est toutefois de 134 m². Le projet a bénéficié d’un transfert d’emprise au sol à partir d’une convention de transfert de coefficient d’occupation des sols (COS) antérieure à la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès à un logement un urbanisme rénové (ALUR), en s’appuyant sur un acte de donation-partage du 12 mai 1993 selon lequel les parcelles cadastrées section C n° 4106 et C n° 4112 bénéficieront en plus des droits à construire attachés à ces parcelles, de droits à construire prélevés sur la parcelle cadastrée section C n° 4108 à concurrence d’une surface de 4000 m², pour bénéficier d’une surface de plancher de 120 m² de droits à construire, compte tenu d’un COS alors applicable de 0,03 sur cette même parcelle cadastrée section C n° 4108.
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Compte tenu de la délégation de signature versée au dossier, le moyen n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-33 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de production d’un acte formel de transfert de droits à construire :
Aux termes de l’article R. 431-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’édification des constructions est subordonnée, en application de l’article L. 151-25, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d’occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts. »
Compte tenu des mentions de l’acte de donation-partage du 12 mai 1993, qui fait état d’un transfert de droits à construire « de convention expresse », le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-33 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de production d’un acte formel de transfert de droits à construire n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire pour ce même motif.
S’agissant du moyen tiré de l’existence d’une fraude :
La circonstance que le géomètre expert a établi deux versions successives différentes des plans de la parcelle (dont seule la deuxième a été versée au dossier de demande de permis de construire), n’est pas de nature à naitre un doute sérieux sur l’existence d’une fraude.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de droits à construire :
Compte tenu de la surface totale de la parcelle cadastrée section C n° 4108 (terrain émetteur) de 2 hectares, 8 ares et 43 centiares (soit 20 843 m²) et d’un COS initial de 0,03 alors applicable, le montant total de la SHON transférable était de 625,29 m². Mme F… a déjà bénéficié d’un transfert de COS à hauteur de 103,86 m² pour la construction de son propre chalet en provenance de la même parcelle, il restait donc un total de 521,43 m² transférable (=625,29-103,86). Par suite, compte tenu du transfert de 120 m² dont a bénéficié le pétitionnaire, le moyen tiré de l’insuffisance de droits à construire n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit en raison de la suppression du COS par la loi Alur :
D’une part, s’il n’est pas contesté que la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 a supprimé la notion de coefficient d’occupation du sol et a également supprimé la possibilité de constituer pour l’avenir des conventions de transfert de COS, les conventions de transfert de COS constituées antérieurement à la promulgation de la loi restent valables et applicables aux demandes de permis de construire déposées après la promulgation de la loi.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la commune du Grand-Bornand a implicitement mais nécessairement considéré que le transfert de COS pour 120 m² B… résultant de l’acte de donation-partage de 12 mai 1993, devait être traduit, en raison de la disparition de la notion de COS au profit du CES, comme équivalent à 120 m² A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir raisonné ainsi n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4-6 du règlement du plan local d’urbanisme relativement à la règle de proportion :
Aux termes de l’article 4-6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le volume apparent de toute nouvelle sera au minimum de 600 m3 à l’exception des annexes non accolées et ouvrages techniques. Le volume apparent s’entend comme un parallélépipède rectangle dont la hauteur H, sera la hauteur maximale du faîtage ; la longueur L, correspondant à la façade en pignon ; et la largeur l, correspondant à la façade latérale. Par ailleurs, toute construction nouvelle, y compris les annexes non accolées et ouvrages techniques, devra respecter, en façade pignon, la règle de proportion définie selon le ratio suivant : 0,60L
D’une part, compte tenu d’une longueur de la façade en pignon de 13,45 m, d’une longueur de la façade latérale de 10,91 et d’une hauteur au faitage de 10,38 m, le volume calculé est de 1523 m3, supérieur au volume de 600 m3 requis par l’article 4-6 du plan local d’urbanisme. D’autre part, le ratio H/L est de 0,77 (10,38/13,45), conforme à la valeur exigée par les dispositions précitées, qui doit être comprise entre 0,60 et 0,85. Par suite, le moyen n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4-6 du règlement du plan local d’urbanisme relativement à la règle de la limite linéaire :
Aux termes de l’article 4-6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le linéaire de la façade principale (comportant le mur pignon), ne devra pas dépasser 22m de longueur d’un seul tenant. Tout décrochement inférieur à 1/3 de la profondeur du bâtiment sera pris en compte dans la longueur de la façade. »
Compte tenu du fait que, d’une part, la façade du garage enterré, en décroché par rapport au chalet, ne constitue pas un élément du mur pignon et, d’autre part, que la longueur de la façade principale comportant le mur pignon est de 13,45 m, et non 22,45 comme soutenu par la requérante, le moyen n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement des parcelles cadastrées section C n° 4106 et C n° 4112 en zone NDr et de la parcelle cadastrée section C n° 4108 en zone NDe :
En premier lieu, la circonstance qu’une petite partie seulement des parcelles en litige relèvent d’un classement en zone rouge du PPR approuvé en janvier 2020 n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité du classement des parcelles.
En second lieu, au regard des dispositions de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, applicables aux parcelles en litige, le moyen tiré de l’ouverture à l’urbanisation du terrain en méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité du classement des parcelles.
En troisième lieu, au regard de l’existence d’une étude pour l’urbanisation en discontinuité pour le secteur les Granges du Bouchet réalisée en 2017, de l’avis favorable de la CDNPS le 29 mai 2017, le moyen tiré de l’ouverture à l’urbanisation du terrain en méconnaissance de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité du classement des parcelles.
En dernière lieu, le moyen tiré de l’incohérence fondamentale de la consommation foncière du PLU n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions en référé de la requête de Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Mme D…, partie perdante, versera à la commune du Grand-Bornand et à M. E… H… la somme de 1000 euros à chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Mme D… versera à la commune du Grand-Bornand et M. E… H… la somme de 1000 euros à chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la commune du Grand-Bornand et de M. E… H… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F…, à la commune du Grand-Bornand et à M. E… H….
Fait à Grenoble, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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