Annulation 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2402414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 février 2024 sous le numéro 2402415, M. A… D…, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’intervalle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence dès lors qu’elle ne comporte ni prénom, ni nom, ni signature ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
II. Par une requête, enregistrée le 18 février 2024 sous le numéro 2402414, Mme C… D…, représentée par Me Dirakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’intervalle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence dès lors qu’elle ne comporte ni prénom, ni nom, ni signature ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de Me Castagne substituant Me Dirakis représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante kosovare née le 25 janvier 1979 et M. A… D…, ressortissant kosovare né le 4 juin 1976, sont entrés en France le 1er mai 2015 selon leurs déclarations. Ils ont chacun sollicité le 7 août 2023 leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux décisions du 19 décembre 2023 dont ils demandent l’annulation par des requêtes qu’il y a lieu de joindre le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2402415 et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a déposé, le 7 août 2023, sur la plateforme en ligne « demarches-simplifiees.fr », une demande d’admission exceptionnelle au séjour. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette demande a, le 19 décembre 2023, été classée « sans suite », c’est-à-dire a fait l’objet d’un refus d’enregistrement, pour le motif tiré de ce que l’intéressé ne peut pas bénéficier de la circulaire Valls sans cerfa de demande d’autorisation de travail et qu’il ne peut pas non plus bénéficier de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision, qui n’est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier et doit être regardée comme motivée par une appréciation portée sur le droit de l’intéressé à obtenir un titre de séjour, constitue ainsi un refus de titre de séjour.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Il ressort des pièces du dossier en particulier des nombreuses fiches de paie produites à l’instance, que le requérant, entré en France en 2015 établit travailler sans discontinuer depuis le mois de septembre 2018 à temps plein. Il a en effet bénéficié d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Paris couverture à compter du 3 septembre 2018 en qualité de couvreur menuisier comme en atteste les bulletins de salaire communiqués pour la période de septembre 2018 à décembre 2019. Il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de couvreur menuisier depuis le 2 janvier 2020. Il produit à cet égard les bulletins de salaires des années 2020, 2021, 2022 et 2023. Ainsi, le requérant justifie qu’il exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle continue depuis plus de cinq ans. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à l’intensité de son insertion professionnelle, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant d’admettre M. D… au séjour en qualité de salarié, entaché l’exercice de son pouvoir général de régularisation d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à M. D… un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête n°2402415 :
7. Eu égard à ce motif d’annulation, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2402414 et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a déposé, le 7 août 2023, sur la plateforme en ligne « demarches-simplifiees.fr », une demande d’admission exceptionnelle au séjour. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette demande a, le 19 décembre 2023, été classée « sans suite », c’est-à-dire a fait l’objet d’un refus d’enregistrement, pour le motif tiré de ce que l’intéressée ne remplit aucun critère de la circulaire Valls ni de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision, qui n’est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier et doit être regardée comme motivée par une appréciation portée sur le droit de l’intéressée à obtenir un titre de séjour, constitue ainsi un refus de titre de séjour.
9. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… vit depuis 2015, avec M. D…, ressortissant kosovare éligible à un titre de séjour portant la mention « salarié » et leurs trois enfants majeurs, en situation régulière. Il s’ensuit que la décision contestée méconnait les stipulations et dispositions précitées.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à Mme D… un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête n°2402414 :
12. Eu égard à ce motif d’annulation, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 décembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. D… et un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme D… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Espagne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Action sociale ·
- Dérogation ·
- Montant ·
- Financement ·
- Etablissements de santé ·
- Famille ·
- Compétence
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Distribution d'énergie ·
- Parcelle ·
- Ouvrage public ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Concessionnaire ·
- Distribution ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Responsabilité ·
- Charges ·
- Expertise médicale ·
- Mesure d'instruction ·
- Préjudice
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Fait ·
- Ordre public ·
- Public
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'accès ·
- Atteinte ·
- Carence ·
- Force publique ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Etats membres ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Parlement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Règlement
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Fins
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.