Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2308172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023 sur renvoi du Conseil d’Etat en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative et un mémoire enregistré le 7 avril 2025 (non communiqué), Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 616 euros ;
2°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 094,07 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer ces dettes.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais eu l’intention de frauder ;
— elle est dans l’incapacité de rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été allocataire de l’aide personnelle au logement et de la prime d’activité auprès des caisses d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et du Rhône. La caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié des trop-perçus de ces prestations d’un montant de 1 616 euros pour l’aide personnelle au logement et 1 094,07 euros de prime d’activité. Mme C a sollicité la remise gracieuse de ces dettes. Par deux décisions du 26 octobre 2023, le directeur et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône ont rejeté ces demandes. Mme C a contesté ces décisions par une requête enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon le 17 novembre 2023. La requérante ayant exercé comme vacataire au sein de cette juridiction, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°489575 du 11 décembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis la requête au tribunal administratif de Grenoble.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement et de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment de la décision du tribunal judiciaire de Nice du 6 septembre 2022 que Mme C a été victime d’une agression sexuelle en juin 2020 et qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant une durée d’un an. Il n’est pas contesté qu’à la suite de cet épisode, Mme C a été dans un état de détresse psychologique couplé à une détresse financière dès lors qu’il n’est pas contredit par les pièces du dossier que l’intéressée n’a perçu, pendant son arrêt maladie, que 3 865,54 euros d’indemnités soit un revenu mensuel moyen de 322,12 euros. La requérante verse également à l’instruction des bulletins de salaires pour les mois de juillet à octobre 2023 durant lesquels il est indiqué qu’elle a perçu un revenu mensuel net de 791,06 euros, 1 526,40 euros, 1 218,99 euros et 1 341,22 euros. Mme C n’apporte toutefois pas d’éléments concernant le montant de ses charges courantes. Par conséquent, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il convient d’accorder à Mme C une remise gracieuse de 594,07 euros de l’indu d’aide personnelle au logement et de 616 euros de l’indu de prime d’activité laissant ainsi à sa charge un solde d’un montant respectif de 500 euros et de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise gracieuse de 594,07 euros de l’indu d’aide personnelle au logement laissant à sa charge un solde de 500 euros.
Article 2 : Il est accordé à Mme C une remise gracieuse de 616 euros de l’indu de prime d’activité laissant à sa charge un solde de 1 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région ·
- Etats membres ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Parlement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Règlement
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Fins
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'accès ·
- Atteinte ·
- Carence ·
- Force publique ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Astreinte ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.